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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1er oct. 2025, n° 2025L00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L04758
N° de Rôle : 2025L00176
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 1 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
Me [M] [E] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS AU BON PAIN [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS AU BON PAIN
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
Activité : terminal de cuisson en boulangerie patisserie viennoiserie confiserie glace salon de thé restauration rapide sandwichs boissons.
N° de RCS de [Localité 2] : 524224482 / Gestion 2011 B 2410 Représentant Légal : M. Mohamed BEN BACCAR, Président
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [U] [F] [K] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Gwenaël SAINTILAN [Adresse 5]
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte du, la Me [M] [G] [Y] ES/Q Mandataire judiciaire de SAS AU BON PAIN a fait donner assignation à la SAS AU BON PAIN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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