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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 14 mai 2025, n° 2025P00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 mai 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00502
URSSAF POITOU CHARENTES contre SASU LCS BAT
N° RG: 2025P00455
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY
RENVOI SUR INCOMPETENCE DE
URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 3] comparant par Mme [J] [X]
contre
SASU LCS BAT [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 900664475 2023 B 8589
Représentant légal : M. [Y], [V], [W] [U] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Victor ABERGEL, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF POITOU CHARENTES demande au tribunal de commerce de la Rochelle d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation à l’encontre de la SASU LCS BAT. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC
La créance invoquée s’élève à 663.398,19€. Elle est relative à des cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 900664475 (2023 B 8589). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’étanchéité, gros oeuvre, maçonnerie, ravalement, achat et vente de matériaux pour la construction pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par jugement en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce de la Rochelle s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’ouverture de la procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire, ordonné le dessaisissement du tribunal de commerce de la Rochelle au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter à l’audience publique du 30 avril 2025, date à laquelle, la partie demanderesse a comparu, le débiteur n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience en chambre du conseil du 14 mai 2025, avec convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [J] [X],
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 novembre 2023 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la société LCS BAT est débitrice de l’URSSAF d’une somme de 663.398,19€ au titre de diverses cotisations impayées : 12 contraintes et mises en demeure ont été délivrées au débiteur entre les 27 décembre 2022 et le 31 octobre 2023, 7 contraintes ont été délivrées entre le 31 mai 2023 et le 16 janvier 2024,
Que plusieurs saisies attribution ont été réalisées entre les mains de la caisse d’épargne qui se sont toutes révélées infructueuses. La société est en état de cessation des paiements,
Que la société débitrice a fait l’objet d’un transfert de siège en date du 31 octobre 2023 et M. [K] a mis fin à son rôle de président en indiquant avoir cédé l’intégralité de ses parts à M. [L] [I],
Que M. [K] est également le gérant de la SARL MR MACONNERIE GENERALE se trouvant également assignée devant le tribunal de commerce de la Rochelle,
Que le lieu du siège social est une maison d’habitation et la société LCS BAT n’y dispose d’aucun actif,
Que par ailleurs, la société LCS BAT créée à l’origine à [Localité 5] est débitrice vis-à-vis de l’URSSAF LANGUEDOC pour 128.000€,
Que la société débitrice a clôturé son compte bancaire, ce qui signifie qu’elle n’a plus d’activité, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU LCS BAT,
Fixe provisoirement au 14 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me Sophie TCHERNIAVSKY, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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