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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 juil. 2025, n° 2025R00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00295
N° MINUTE : 2025R00356
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS DMCI [Adresse 7] Représentant légal : M. [C] [V] ,Président, [Adresse 7]
comparant par Me Gilles VERMONT [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS JMH SERVICES [Adresse 2]
Représentant légal : M. [N] [X] ,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Renaud CLEMENT [Adresse 1]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2025
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00295
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 juin 2025 remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la SAS DMCI assigne la SAS JMH SERVICES à comparaître à l’audience publique des référés du 24 juin 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS DMCI, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° [Numéro identifiant 9], sise [Adresse 7], a confié la réparation d’un véhicule à la SAS JMH SERVICES (ci-après JMH), inscrite au RCS de Bobigny sous le n° [Numéro identifiant 8], et sise [Adresse 2].
Suite à un dysfonctionnement important du moteur du véhicule, JMH a procédé à des réparations le 9 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, après 650 km de circulation, le véhicule a été contraint d’être immobilisé pour dysfonctionnement grave.
En décembre 2024 la société ALLIANCE EXPERTS a été saisie afin d’examiner le véhicule et de se prononcer sur l’origine de la panne. Le 17 mars 2025, la société ALLIANCE EXPERT conclut que la cause des premiers désordres n’avait pas été réparée et que des dommages irréversibles sur le moteur ont ainsi été causés, et conclut qu’une faute a été commise par la société JMH SERVICES au moment de la réparation du véhicule effectuée le 9 novembre 2024.
Après plusieurs mises en demeure sans réponse de la part de JMH, DMCI s’est trouvé contraint d’engager une procédure pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
examiner le véhicule, les désordres allégués et procéder à toutes constatations utiles ;
déterminer la cause, l’origine et l’imputabilité des désordres constatés ; dire si les désordres constatés ont un lien avec l’intervention réalisée sur le véhicule par la société JMH SERVICES à la suite de la première panne intervenue le 10 octobre 2024, dire si cette intervention a été effectuée conformément aux règles de l’Art ;
donner son avis sur les responsabilités techniques encourues et sur les conséquences financières des désordres affectant le véhicule ;
donner son avis sur le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ;
autoriser l’Expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées établir une note aux parties ou rédiger un pré-rapport consignant les constatations préalables au rapport final ;
fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXER le montant de la consignation qui sera effectuée à la régie du Tribunal de commerce de Bobigny dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER les dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00295 a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la société SAS JMH SERVICES dépose des conclusions et demande :
Vu l’article 145 du Code civil,
DONNER ACTE à la société exposante de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise ainsi sollicitée ;
Au chef de mission « fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis », RAJOUTER « recueillir l‘historique du véhicule litigieux en ce compris tous éléments techniques et d’entretien de nature à préciser l’état du véhicule litigieux avant la panne survenue le 10 octobre 2024 » ;
A la barre, les conseils confirment leurs demandes telles qu’exposées dans leurs dires, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et les parties toutes présentes, ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’EXPERT
Attendu que les motifs exposés par DMCI indiquent que le véhicule n’est pas en état de marche ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert pour établir les preuves de façon contradictoire ;
Nous ferons droit à la demande de la société SAS DMCI de désignation d’un expert avec la mission telle que demandée.
Nous dirons que les contours de la mission seront ceux décrits dans le dispositif.
Nous dirons que la société DMCI aura la charge de consigner les fonds le 31 août 2025 au plus tard et le rapport à remettre le 31 décembre 2025 au plus tard,
SUR LES DEPENS
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
COMMETTONS
Monsieur [K] [T], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Paris dans la catégorie E07-10, demeurant [Adresse 6],
Email :
avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o se rendre sur le lieu de garage du véhicule objet du litige et visiter les lieux ;
o exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
o se faire communiquer l’historique du véhicule litigieux en ce compris tous éléments techniques et d’entretien de nature à préciser l’état du véhicule litigieux avant la panne survenue le 10 octobre 2024 ;
o vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués
o entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
o indiquer si ces désordres proviendraient d’une non conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un non respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte ;
o fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
o indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ;
o donner son avis sur les comptes présentés par les parties;
o faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d’éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025
FIXONS à 3 500 € le montant de la provision à consigner par la société DMCI avant le 31 août 2025 au Greffe de ce Tribunal ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
DISONS que si, après un délai d’au moins deux mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’expert et que celuici fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 59,04 Euros TTC (dont 9,62 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
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