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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N • de RG : 2025 R 00231
N • MINUTE : 2025R00252
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE PINEL [Adresse 1] Représentant légal : M. Vincent COLLO, Président, [Adresse 2] comparant par Me Paul Gabriel CHAUMANET [Adresse 3] [Courriel 1] (R101)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BOG AZUL GESTION [Adresse 4] [Localité 1] Enseigne : LE PETIT WAGRAM Représentant légal : M. Mauricio Alejandro Barrault, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025 La Minute est signée par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00231
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOCIETE PINEL assigne la SAS BOG AZUL GESTION à comparaître à l’audience publique des référés du 15 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 123-23, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société BOG AZUL GESTION à verser à la société PINEL la somme provisionnelle de 5.737,70 euros au titre des factures impayées,
* CONDAMNER la société BOG AZUL GESTION à verser à la société PINEL la somme provisionnelle 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* ASSORTIR les sommes dues par la société BOG AZUL GESTION à la société PINEL d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 50 pourcents à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,
* CONDAMNER la société BOG AZUL GESTION à verser à la société PINEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société BOG AZUL GESTION aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS DE RETARD ET L’ANATOCISME
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle assortie d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 50 pourcents à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ;
Attendu qu’il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Nous ferons droit à ces demandes ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX INDEMNITÉS FORFAITAIRES DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement conformément aux dispositions applicables du code de commerce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que le défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS BOG AZUL GESTION de payer à la SAS SOCIETE PINEL les sommes de :
* 5.737,70 euros montant de la provision que nous accordons, assortie d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 50 pourcents à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, et cela avec anatocisme ;
* 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SOCIETE PINEL ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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