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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00431
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00431
N° MINUTE : 2025R00543
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE [Adresse 1] Représentant légal : NP FINANCES, Président, [Adresse 1] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS [L] [Adresse 3] Enseigne : S.N.E.S. Représentant légal : M. Franck [L],Président, [Adresse 4] comparant par Me [W] [X] [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 9 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00431
Page 1/2025R00431
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE assigne la SAS [L] 4 G à comparaître à l’audience publique des référés du 18 Septembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre 2025.
L’assignation tend à voir :
Recevoir la Société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L. 441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société [L] 4 G à payer à la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme provisionnelle de 44 354,25 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
1-facture n° 1.355 891 du 21 juin 2023 2-facture nº 1.368 797 du 17 janvier 2024 3-facture n° 1.370 947 du 21 février 2024 4-facture n° 1.371 221 du 28 février 2024 5-facture n° 1.371 222 du 28 février 2024 6-facture n° 1.371 709 du 29 février 2024 7-facture n° 1.372 202 du 6 mars 2024 8-facture n° 1.372 437 du 13 mars 2024 9-facture n° 1.372 998 du 27 mars 2024 10-facture n°1.372 999 du 27 mars 2024 11-facture nº 1.374 361 du 17 avril 2024 12-facture nº 1.374 876 du 30 avril 2024 13-facture nº 1.374 877 du 30 avril 2024 14-facture n° 1.374 878 du 30 avril 2024 15-facture n° 1.374 879 du 30 avril 2024 16-facture n° 1.374 880 du 30 avril 2024 17-facture n° 1.374 890 du 15 mai 2024 18-facture n° 1.374 891 du 15 mai 2024 19-facture n° 1.374 893 du 15 mai 2024 20-facture n° 1.376 130 du 22 mai 2024 21-facture n° 1.376 139 du 29 mai 2024 22-facture n° 1.376 140 du 29 mai 2024 23-facture n°1.377 732 du 19 juin 2024 24-facture n°1.378 005 du 26 juin 2024 25-facture n°1.378 006 du 26 juin 2024 26-facture n°1.379 205 du 10 juillet 2024
27-facture n° 1.379 476 du 17 juillet 2024 28-facture n° 1.379 477 du 17 juillet 2024 29-facture n° 1.379 700 du 24 juillet 2024 30-facture n° 1.382 283 du 18 septembre 2024 31-facture n° 1.382 284 du 18 septembre 2024 32-facture n°1.382 554 du 25 septembre 2024
CONDAMNER la société [L] 4 G au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 44 354,25 € à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société [L] 4 G à payer à la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme provisionnelle de 1 280 € au titre des frais de recouvrement des 32 factures susvisées,
CONDAMNER la société [L] 4 G à payer à la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [L] 4 G aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le conseil de COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte :
Les factures, dont le paiement est revendiqué pour un montant total de 56 563,65 € TTC, après déduction des avoirs émis, n’ont pas été réglées à leurs échéances par la société [L] 4G, leur solde impayé s’élevant à 44 354,25 € TTC.
Or, relancée par la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE pour le recouvrement de ses créances, la société [L] 4 G avait, par courriel du 3 juin 2025, reconnu sa dette qui était alors de 47 354,25 € et a proposé un paiement par mensualités de 3 000 €.
Pour autant, seul un versement de 3 000 € est intervenu, portant la dette de la société [L] 4 G à l’égard de la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE à la somme de 44 354,25 € TTC.
En juin 2025, COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE a accepté un étalement de la dette sur 10 mois avec une remise de 50 % sur les intérêts, soit des mensualités de 6 000 € de juin 2025 à mars 2026.
L’échéance de juin 2025 n’a pas été versée, ce qui a conduit la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE à rendre caduque sa proposition.
Aussi, par courrier recommandé du 11 août 2025, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE pour le recouvrement de ses créances a mis en demeure la société [L] 4 G de procéder au règlement du solde impayé des factures susvisées de sa mandante.
En vain.
La société [L] 4 G, expose, dans ses conclusions déposées à l’audience qu’elle ne conteste ni le bien-fondé, ni le montant de la créance de la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE.
Elle a elle-même des difficultés à récupérer ses propres créances et a proposé en juin 2025, un paiement de la dette au rythme de 3 000 € par mois, elle fait face à une baisse ce son chiffre d’affaires ce qui a mécaniquement affecté sa trésorerie.
Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal :
ACCORDER à la société [L] 4G des délais de paiements sur 24 mous conformément à l’article 1343-5 du Code civil
En tout état de cause :
CONDAMNER la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE au paiement de la somme 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance.
Le conseil du demandeur s’oppose à la demande de délais de paiement.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 6 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE EN PAIEMENT DES FACTURES
Attendu que la somme due par SAS [L] 4 G correspond au solde de trente-deux factures émises par la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE d’un total de 44 354,25 € TTC ;
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SAS [L] 4 G ne conteste pas la dette de 44 354,25 € TTC, mais demande des délais pour solder sa dette sur 24 mois ;
Attendu que la SAS [L] 4 G a évoqué des difficultés de trésorerie qui rendent cette proposition hypothétique, voire irréalisable et incertaine ;
Force est de constater que la proposition de la SAS [L] 4 G, demandant des délais de paiement 24 mois, reporterait le paiement au-delà de deux ans après la livraison des
marchandises;
Or la SAS [L] 4G ne produit aucun élément à l’appui de ses dires, ni aucune garantie en soutient à sa demande ;
Attendu que la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE s’oppose à de nouveaux délais de paiement.
Attendu que dans la mesure où la SAS [L] 4 G s’est déjà auto accordée des délais de paiement, pour des factures ont été émises de juin à septembre 2024, il n’en sera pas accordé de nouveaux ;
Nous ordonnerons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 44 354,25 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Le Tribunal ordonnera à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 1 280 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des 32 factures susvisés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 500 euros.
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SAS [L] 4 G est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 44 354,25 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
* Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 1 280 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
* Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [L] 4 G.
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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