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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00345
N° MINUTE : 2025R00385
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS Movivolt [Adresse 2] Représentant légal : M. [C] [M], Président, [Adresse 3]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 1] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
SARL MPTS [Adresse 4]
Représentant légal : M. [V] [R], Gérant, [Adresse 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00345
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS Movivolt assigne la SARL MPTS à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les relances amiables infructueuses,
CONDAMNER par provision la Société MPTS à payer à la Société MOVIVOLT les sommes de:
* 5.481,12 € à titre principal avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 200 € (40 € x 5) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 1.500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions du code de commerce ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL MPTS de payer à la SAS Movivolt les sommes de :
5.481,12 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
200 euros (40 euros x 5) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL MPTS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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