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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 10 mars 2025, n° 2023007555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023007555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2023007555
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
ENTRE : La SAS SERPE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2],
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Représentée par Maître Céline ALCALDE, Avocat au barreau de
[Localité 1], sis [Adresse 3].
ET : La SAS OLEA SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 4], Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représenté par Maître Joachim d’AUDIFFRET, Avocat au barreau de NANTES (Case Palais 10).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Bruno FRUCHARD, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Jérôme L’HURRIEC, Président de Chambre, Jean-Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 9 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du dix mars deux mille vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société OLEA SERVICES a fait appel à la société SERPE en 2021 pour réaliser des prestations d’entretiens d’espace vert pour des crèches du réseau PEOPLE AND BABY.
Les bons de commande entre la société OLEA SERVICES et la société SERPE pour les crèches du réseau PEOPLE AND BABY stipulent l’année des prestations 2021 et tacite reconduction pour les années suivantes.
Des échanges sont intervenus entre les parties pour que la société SERPE adresse de nouveaux devis pour l’année 2022, sans suite contractuelle.
La société SERPE a continué à intervenir sur l’année 2022 et a émis les factures correspondantes qui sont restées impayées.
La société SERPE a introduit une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Nantes. Celui-ci a rendu une ordonnance en date du 13 juin 2023, enjoignant la société OLEA SERVICES à verser à la SAS SERPE :
* En principal : 5 827.05 euros
* Intérêts : 197.43 euros
* Art 700 du CPC : 125.00 euros
* Fais accessoires : 5.68 euros
* Avec intérêts légaux à compter sur le principal
* Dépens dont frais de greffe liquidés à 33.47 euros
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société OLEA SERVICES le 10 juillet 2023. La société OGARIT a formé opposition le 27 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SERPE demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société OLEA au paiement de la somme de 5.827,05 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 03.05.2023
* CONDAMNER la société OLEA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société OLEA aux entiers dépens.
La société SERPE fait plaider :
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] ».
Que, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures régulièrement.
En substance, la société OLEA considère que son contrat a cessé de produire des effets au 31 décembre 2021.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu une reconduction du contrat sur l’année 2022.
Or, les conditions de non-reconduction de contrat étaient clairement encadrées.
Il était notamment nécessaire de procéder par la voie d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la société SERPE produit des bons d’interventions sur l’année 2022.
En l’état rien ne s’oppose à ce que les facturations envoyées pour l’année 2022 soient acquittées.
Par ailleurs, d’un point de vue strictement factuel, les interventions facturées pour l’année 2022 ont effectivement eu lieu sans qu’aucune réaction de la part d’OLEA soient mises en œuvre vis-à-vis des équipes qui se présentaient sur place pour réaliser des prestations.
Les deux crèches concernées n’ont jamais formalisé de résiliation de contrat.
Le seul fait pour OLEA de demander un tarif pour l’année 2022 n’équivaut pas à une résiliation expresse de contrat par lettre recommandé.
Le contrat n’étant pas résilié et les interventions ayant eu lieu, il convient de les payer.
Pour ses intérêts, la société OLEA SERVICES fait plaider :
La société SERPE expose qu’elle serait bien fondée à solliciter le règlement de ses factures d’intervention dans les crèches de
la société PEOPLE AND BABY situées à [Localité 2] et [Localité 3] au regard du fait que ces deux contrats pour les sites en question n’ont pas fait l’objet de résiliation par LRAR et se seraient donc poursuivis par tacite reconduction sur l’année 2022.
La société SERPE expose que dans ces conditions, elle a poursuivi unilatéralement ses prestations en 2022, et qu’elle aurait dû être payée.
Il convient de rappeler qu’il a dûment été convenu entre les parties à l’origine que l’intervention de la société SERPE devait s’effectuer au regard de ses devis uniquement sur l’année 2021.
La société OLEA SERVICES a émis son bon de commande afférent à l’année 2021.
Des discussions sont dûment intervenues entre les parties pour la transmission par la société SERPE de nouveaux devis au titre de l’année 2022.
A cet égard, le 29 mars 2022, la société OLEA transmettait à la société SERPE une liste de crèches qui devaient faire l’objet de devis avec la transmission d’un contrat type qui devait être régularisé par suite pour l’intervention de la société SERPE.
Cette dernière n’a jamais transmis ses nouveaux devis alors même qu’elle était parfaitement informée, en accord entre les parties que cette intervention pour l’année 2022 ne pouvait intervenir qu’à la suite de transmission de nouveaux devis et de régularisation d’un nouveau contrat.
De facto, il était dûment convenu entre les parties que l’ensemble des précédents contrats résultant des devis de la société SERPE étaient dûment terminés à la fin de l’année 2021 et non reconduits.
La société SERPE n’a jamais contesté ce point d’une quelconque manière auprès de la société OLEA SERVICES avant la demande de cette dernière de transmission des nouveaux devis pour la régularisation de nouveaux contrats entre les parties.
A cet égard, la société OLEA SERVICES n’a jamais transmis le moindre bon de commande pour une intervention au titre de l’année 2022, comme le sait parfaitement la société SERPE.
Dès lors, cette dernière ne pouvait aucunement intervenir de manière unilatérale sur les crèches qu’elle expose situées à [Localité 2] et [Localité 3].
Ces prestations n’ont fait l’objet d’aucun accord de la société OLEA SERVICES et, dès lors, les demandes de règlement au titre de factures pour ses prestations sont totalement infondées et ne peuvent qu’être rejetées.
Il convient en conséquence de débouter purement et simplement la société SERPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société OLEA demande au Tribunal de :
* METTRE A NEANT l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 13 juin 2023.
* DEBOUTER purement et simplement la société D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT à payer à la société OLEA SERVICES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SERPE demande la condamnation de la société OLEA SERVICES à lui verser la somme de 5.827,05 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 03.05.2023 en raison de factures restées impayées ;
Que la société OLEA SERVICES s’y oppose car le contrat liant les parties était, selon elle, résilié et qu’aucune intervention n’avait été commandé ;
Que la société SERPE estime pour sa part que le contrat était toujours en vigueur car il prévoit une tacite reconduction ne pouvant être évitée que par l’envoi d’un courrier en recommandé, ce qui n’a pas été formalisé par la société OLEA SERVICES ;
Que le contrat dispose que : "Le contrat est établi du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. […]Il est ensuite renouvelé pour une même durée sans nouvelle de votre part 2 mois avant la date anniversaire. Le contrat ne pourra être résilié avant la date anniversaire, de plein droit et sans indemnité, uniquement dans les cas suivants : […] A l’initiative du client, par lettre recommandé avec avis de réception, au cas où le prestataire n’aurait pas respecté l’ensemble des travaux d’entretien décrits au présent contrat.";
Que le courrier recommandé n’est donc pas un impératif pour empêcher la tacite reconduction du contrat ;
Qu’il suffisait à la société OLEA SERVICES d’informer la société SERPE de ses intentions avant le 31 octobre 2021 ;
Que la société OLEA SERVICES affirme qu’il était clairement établi entre les parties que le contrat ne portait que sur 2021, que des tarifs étaient demandés pour 2022 et qu’en conséquence le contrat était bien résilié au 31 décembre 2021 ;
Que la société OLEA SERVICES fournit un échange de mail de mars 2022 qui référence lui-même quantité d’échanges datant d’octobre 2021 ;
Qu’étrangement, la société OLEA SERVICES ne fournit aucun mail datant d’octobre 2021, qui aurait permis d’établir qu’elle avait fait savoir à sa cocontractante son souhait de ne pas renouveler le contrat de prestation ;
Que le Tribunal ne peut que constater que rien ne prouve que la société OLEA SERVICES a souhaité stopper le contrat au 31 décembre 2021 et que celui-ci n’a pas été renouvelé tacitement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que la société SERPE était bien fondée à intervenir au titre des contrats litigieux sur l’année 2022 ;
Que la simple production de facture n’est toutefois pas suffisant à déterminer une créance ;
Qu’il appartient à la société SERPE de prouver que les interventions prévues contractuellement ont bien été effectuées ;
Que chacun des contrats prévoient entre autres 10 passages annuels ;
Qu’au titre de la crèche [Adresse 5], la société SERPE ne produit que 6 bons d’intervention signés par le client ;
Que le Tribunal fera donc droit à la demande de paiement au titre des interventions au sein de cette crèche à hauteur de 60% du montant annuel demandé par la société SERPE ;
Qu’au titre de la crèche Les P’tits flamands située à [Localité 2], la société SERPE ne produit que 5 bons d’intervention dont seulement 4 signés par le client ;
Que le Tribunal fera donc droit à la demande de paiement au titre des interventions au sein de cette crèche à hauteur de 40% du montant annuel demandé par la société SERPE ;
Que par ailleurs, le montant annuel contractuel est prévu à 3.120 € HT pour la première et 1.650 € HT pour la seconde ;
Que le contrat prévoit que le montant pourra être révisé mais que rien ne montre qu’il a été réellement révisé ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société OLEA SERVICES à verser la somme de 2.532 € (60%x3120 + 40%x1650) HT à la société SERPE en paiement des prestations effectuées sur l’année 2022 ;
Que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
Qu’il apparait équitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour leur défense ;
Que succombant en principal, la société OLEA SERVICES sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 514, 696, 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société OLEA SERVICES à payer à la société SERPE la somme de 2.532 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 03.05.2023.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 514 dudit Code et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger CONDAMNE la société OLEA SERVICES aux dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
CONDAMNE la société OLEA SERVICES aux frais du présent jugement, soit 106.85 euros toutes taxes comprises.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction payée rendue le 13 juin 2023.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 10 Mars 2025
Le Greffier associé,Le Président.
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