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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 23 avr. 2026, n° 2026002867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026002867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle nº 2026 002867 PROCEDURE : 2026/117
JUGEMENT DU 23/04/2026 OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 932 779 770
Représenté par M. [G] [A], gérant de la SARL L.E.D. FINANCES, personne morale dirigeante, comparant en personne En présence du cabinet comptable FIDAREC, représenté par M. [Q] [S],
En présence du Ministère Public,
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT
En date du 17/04/2026 la SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce. La SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1] emploie 1 salarié et son chiffre d’affaires est de 372 129,06 euros. M. [G] [A], gérant de la SARL L.E.D. FINANCES, société dirigeante de la requérante, a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations. Il explique que les assurances mettaient beaucoup trop de temps à régler les factures, creusant par conséquent les dettes. Par la suite, la société a été agréée, ce qui a profondément transformé son modèle économique. Une restructuration est d’ores et déjà en cours. Il indique avoir déposé le dossier de déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal d’Angoulême concomitamment à ceux de la société mère et de ses sociétés sœurs, lesquelles sont, pour leur part, immatriculées au RCS d’Angoulême
Le ministère public requiert l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE :
SUR LA COMPETENCE :
Attendu que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures collectives relevant du ressort de Niort est, en principe, le tribunal de commerce de Niort.
Attendu toutefois que la présente demande concerne une société fille ainsi qu’une société sœur de plusieurs sociétés commerciales immatriculées au RCS d'[Localité 2], lesquelles partagent un associé commun et entretiennent entre elles des liens économiques et juridiques étroits. Que l’ensemble de ces sociétés a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par jugement de ce jour par le tribunal de céans.
Qu’aux termes de l’article L. 622-8 du code de commerce, « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ».
Qu’il convient, en conséquence, de dire le tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande de redressement judiciaire de la SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1].
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 15 SEPTEMBRE 2025, correspondant à une dette contractée envers l’expert-comptable restée impayé, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Attendu que lors de l’audience, la question de la désignation de M. [G] [A], gérant de la SARL L.E.D FINANCES, dirigeante personne morale de la société débitrice, en qualité de mandataire en lieu et place de la société dirigeante, a été soulevée.
Attendu que pour une meilleure administration de la justice et afin de simplifier les relations avec le tribunal et les organes de la procédure, il est préférable de désigner un représentant personne physique plutôt qu’une personne morale.
Qu’en conséquence, il y a lieu de désigner M. [G] [A] en qualité de mandataire en lieu et place de la société dirigeante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Dit le tribunal de commerce d’Angoulême compétent pour connaitre de la demande.
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro, ayant pour activité : dont le siège social est [Adresse 1].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025.
Nomme [O] [J] en qualité de Juge Commissaire Titulaire
Nomme Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [Z] [M] – [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [Y] [B], commissaire de justice – [Adresse 3], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Désigne M. [G] [A] mandataire en lieu et place de la société SARL L.E.D. FINANCES, personne morale dirigeante de la société débitrice.
Dit que la SAS CITY PARE-BRISE [Localité 1] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 23/10/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 28/05/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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