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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 12 déc. 2025, n° 2025R00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00560
N° MINUTE : 2025R00615
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1]
Représentant légal : M. Jean Castex,Directeur général, [Adresse 2] comparant par Me Chantal CORDIER VASSEUR [Adresse 3]
* Ile de France Moblités [Adresse 4] comparant par Me Chantal CORDIER VASSEUR [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA MCLEANS SA [Adresse 5] Représentant légal : MORLEY MC LEAN ALAN RICHARD, Président du conseil d’administration, [Adresse 6] comparant par Me François LE BORGNE DE [Localité 1] [Adresse 7]
* Département de Seine-[Localité 2] [Adresse 8] comparant par Me JEAN-JACQUES [C] [Adresse 9])
* [Adresse 10] ALLEMAGNE comparant par Me François LE BORGNE DE LA TOUR [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00560
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 31 OCTOBRE 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et lle de France Moblités assignent la SA MCLEANS SA, Département de Seine-[Localité 2], A-Rosa [V] [N] à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la Régie Autonome des Transports Parisiens et Île-de-France Mobilités en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
LES EN DIRE BIEN FONDES et, en conséquence :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de commettre, tous droits et moyens des parties réservés, avec pour mission de :
* Convoquer les parties par les moyens les plus appropriés, y compris par courriel, dans le respect du principe du contradictoire, et ce, s’agissant du premier accedit, dans les plus brefs délais ;
* Se faire remettre tous documents, pièces, plans, rapports, procès-verbaux, arrêtés qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
* Se rendre en tout lieu utile à l’accomplissement de sa mission et, notamment, sur le pont de [Localité 3], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des plans et croquis, et faire toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties et tout sachant ;
* Au plus tard dans le délai d’un mois suivant le premier accedit, se prononcer sur les mesures conservatoires adoptées à la suite de l’accident, notamment l’interruption de la circulation sur le pont de [Localité 3], et sur l’opportunité de leur maintien ;
* Décrire les conditions dans lesquelles la péniche de la société A-ROSA [V] [N] effectuait, en mai 2025, une croisière sur la partie de la Seine franchie par ce pont ;
* Constater et décrire, tant dans leur nature que dans leur ampleur, les dommages portés au pont de [Localité 4], ainsi que leurs conséquences induites ;
Déterminer l’origine de ces dommages ;
* Identifier et décrire les travaux de réparation à effectuer sur le pont de [Localité 4] pour remédier aux conséquences de l’accident survenu le 15 mai 2025 ;
* Evaluer le coût de ces travaux ;
* Identifier les divers préjudices consécutifs à l’accident survenu le 15 mai 2025 et en décrire la nature et l’étendue ;
* Evaluer ces préjudices ;
* Identifier les responsabilités susceptibles d’être engagées ;
* D’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être ultérieurement saisie tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’identifier et d’évaluer les préjudices subis ;
DIRE que l’Expert dressera son rapport définitif dans les quatre mois de sa désignation,
DIRE que l’Expert communiquera un pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans les quatre mois de sa désignation :
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ne relevant pas de sa spécialité ;
DIRE que, en cas de difficulté, l’Expert ou les parties devront en référer au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert qui devra être consignée au greffe du Tribunal ;
DIRE que l’Expert commencera sa mission dès qu’il aura été informé par le greffe de la consignation qui sera intervenue ;
CONDAMNER la société A-ROSA [V] [N] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens et à Île-de-France Mobilités la somme de 4.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son de son acte introductif ;
En défense, le conseil de SA MCCLEANS et A-ROSA [V] [N] se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Mettre hors de cause la société McLEANS SA,
Donner acte à la société A-ROSA [V] [N] de ce que sous réserve de contester toute responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise in
futurum de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et de Ile-de-France Mobilités,
Débouter la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et Ile-de-France Mobilités de leur demande de condamnation de la société A-ROSA [V] [N] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Et le conseil du DEPARTEMENT DE SEINE-[Localité 2] comparaît et rend des conclusions en date du 27 novembre 2025 dans lesquelles il sollicite :
DONNER ACTE au DSSD de ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité
ELARGIR la mission de l’expert judiciaire à la description et à l’évaluation des préjudices subis par le Département de la Seine-[Localité 2], en sa qualité de gestionnaire du pont de [Localité 4] en ajoutant le chef de mission suivant :
« Évaluer les préjudices directs et indirects subis par le Département de la Seine-[Localité 2], notamment en lien avec la réparation de l’ouvrage, avec la mobilisation des services techniques, les frais d’expertise, ainsi que toute autre conséquence administrative ou financière liée à la fermeture du pont »
RESERVER les dépens.
MOTIFS
Attendu que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre prouvent l’existence d’un litige entre le demandeur et le défendeur ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ;
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande des demandeurs pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ;
Attendu que la société MCLEANS, mandatée par les assureurs de la société A-ROSA [V] [N] pour les représenter dans l’expertise demandée, et qu’elle doit donc être mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés.
Commettons Monsieur [H] [L] expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Paris dans la qualification C 045 – Ponts (y compris les abords et fondations) Demeurant : NEW DEAL ENGINEERY [Adresse 11] Tel : [XXXXXXXX01] Mail ; [Courriel 1]
À titre d’expert, avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place notamment sur le pont de [Localité 5][Adresse 12] [Localité 6], visiter les lieux et faire toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission
* Exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
* Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;
* Entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
* Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception de l’ouvrage en cause, d’un non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte de l’ouvrage en cause
* Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties
Faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise
Disons qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois à compter du versement effectif de la consignation)
Fixons à 10 000 euros le montant de la provision à consigner in solidum par les demandeurs avant le 30 janvier 2026 au Greffe de ce Tribunal ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que si, après un délai d’au moins deux mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
Disons que le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’expert et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ;
Ordonnons l’exécution provisoire de cette mesure d’instruction ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Disons que les dépens sont à la charge des demandeurs ;
Mettons hors de cause la société MCLEANS dans cette affaire ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 107,53 Euros TTC (dont 17,70 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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