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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 22 avr. 2026, n° 2026L01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L01018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 avril 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00844 SARLU ORGANICS
N° RG: 2026L01018
Juge-commissaire: M. [E] [T] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: Me [Z] [A] [R]
DEBITEUR
SARLU ORGANICS [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 828434332 2017 B 1698
Représentant légal : M. [B] [M] [X] FERREYRA [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par Me Jeffrey NETRY Avocat [Adresse 3] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe MENDES, président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Leila HEBBADJ
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU ORGANICS et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 7 janvier 2026.
Par jugement en date du 7 janvier 2026, le tribunal de céans a prolongé de 6 mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 9 juillet 2026.
En date du 3 avril 2026, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 22 avril 2026 : – la SARLU ORGANICS qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat,
En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le dirigeant de la société SARLU ORGANICS ne présente aucun plan de redressement judiciaire à ce jour.
Le passif de plus de 200K€ est lié au prêt d’achat de part sociale de la société MORATAL, elle-même en procédure collective.
Le dirigeant est caution à hauteur de 172K€ sur le prêt.
L’administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judicaire.
Le mandataire judiciaire annonce un passif de 209.000,00€ et s’associe à la requête de l’administrateur judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est également favorable.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARLU ORGANICS,
Maintient :
M. [E] [T], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, Me [Z] [A] [R], comme liquidateur,
Maintient SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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