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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 23 juin 2025, n° 2024F00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
1ère Chambre
N° minute : 2025F00373 N° RG : 2024F00571 SCOP BANQUE POPULAIRE [N] contre SAS HOLDING ETERNITY
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE [N], [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 2] et par Me Sophie BERLIOZ, [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS HOLDING ETERNITY, [Adresse 4] comparant par Me Frédéric ROMETTI, [Adresse 5] SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO -[F] & ASSOCIES 06048 [Adresse 6] 1
et par Me Charlotte BOISMARE, [Adresse 7]
M. [W] [B], [Adresse 4] comparant par Me [U] [F], [Adresse 8] -[F] & ASSOCIES 06048 [Adresse 6] 1
et par Me Charlotte BOISMARE, [Adresse 7]
Mme [E] [Z], [Adresse 4] comparant par Me [U] [F], [Adresse 8] -[F] & ASSOCIES 06048 NICE CEDEX 1
et par Me Charlotte BOISMARE, [Adresse 7]
M. [P] [J], [Adresse 9] comparant par Me [U] [F], [Adresse 8] -[F] & ASSOCIES 06048 [Adresse 10] CEDEX 1
et par Me Charlotte BOISMARE, [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Emilie LECART, M. Nicolas LITTARDI, Assesseurs.
Prononcée le 23 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* -----
EXPOSE DES FAITS :
Le 30 avril 2018, la SAS HOLDING ETERNITY a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE [N].
En date du 28 avril 2020, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] a consenti à la SAS HOLDING ETERNITY, un prêt d’un montant de 170.000,00 € remboursable en 84 mensualités de 2.388,66 €.
La SAS HOLDING ETERNITY s’étant montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt, il a été notifié à cette dernière la dénonciation des concours et de la convention de compte courant par la banque par un courrier du 13 décembre 2023.
A la même date, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J], tous trois cautions solidaires de la convention de compte courant et du prêt consenti par actes sous seing privé du 23 janvier 2020 et 28 avril 2020, ont été informés de la défaillance de la holding dont ils sont associés, puis mis en demeure d’honorer leurs engagements par un courrier le 21 mars 2024, pour un montant de 15.751,88 € augmentés des intérêts légaux au titre du solde débiteur du compte courant de la holding, et 101.946,72 € augmentés des intérêts contractuels au titre du prêt accordé.
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 3 octobre 2024, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] a assigné la SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner solidairement la SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Monsieur [P] [J] et Madame [E] [Z], tous trois pris en leur qualité de cautions de la SAS HOLDING ETERNITY, à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE [N], les sommes suivantes :
* La somme de 15.751,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 69121239107 ;
* La somme de 101.946,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an calculés sur la somme de 98.462,44 € qui continuent à courir du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE [N], une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] complète et modifie ses demandes initiales :
Donner acte à la SAS HOLDING ETERNITY qu’elle ne soutient aucun moyen, ce qui tente à démontrer qu’elle ne conteste pas les réclamations qui sont dirigées à son encontre ; Débouter les cautions de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
Condamner solidairement la SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Monsieur [P] [J] et Madame [E] [Z], tous trois pris en leur qualité de cautions de la SAS HOLDING ETERNITY, à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE [N], les sommes suivantes :
La somme de 15.751,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 69121239107 ;
La somme de 101.946,72 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an calculés sur la somme de 98.462,44 € qui continuent à courir du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE [N], une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] répliquent et demandent au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ;
A titre principal,
Juger que les engagements de caution souscrits le 23 janvier 2020 et le 28 avril 2020 auprès de la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs capacités financières lors de la conclusion de ceux-ci ; En conséquence :
Juger que la BANQUE POPULAIRE [N] ne peut valablement se prévaloir du bénéfice des engagements de caution souscrits par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ;
Débouter la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] sont dans l’impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l’immédiat ou en une seule fois, et juger que la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDEITERRANEE ne se trouve pas en état de nécessité ;
Accorder à Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] les plus larges délais possibles pour toute condamnation en paiement qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La SCOP BANQUE POPULAIRE [N] demande la condamnation solidaire de la SAS HOLDING ETERNITY, de Monsieur [W] [B], de Monsieur [P] [J] et de Madame [E] [Z], cautions de la SAS HOLDING ETERNITY. Sur le manguement de la bangue à son devoir de mise en garde :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] précisent qu’incombe à l’établissement financier octroyant un crédit, un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie dans le cadre de diligences normales.
Ils estiment qu’en conséquence, il convient de retenir que la SCOP BANQUE POULAIRE ne peut se prévaloir du bénéfice des engagements de cautions souscrits.
En réponse, la SCOP BANQUE POULAIRE [N] indique que les cautions font état d’autres engagements de cautionnement souscrits.
Que de fait, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ne peuvent se prévaloir du statut de caution non avertie.
Qu’enfin, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ont reconnu avoir été valablement mis en garde par la banque en signant leurs déclarations de situation patrimoniale.
La banque estime qu’en conséquence, il convient de juger que les cautions ont été valablement informées des conséquences de leur engagement.
SUR CE :
Attendu que Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ont déjà tous trois déjà conclus des engagements de cautionnement au moment de leur engagement commun en date du 23 janvier 2020.
Qu’il ressort de l’étude des déclarations de situations patrimoniales des trois cautions signataires qu’elles « reconnai(ssent) également avoir été mis en garde par la banque sur le risque d’endettement résultant du concours qu’il(s) sollicite(nt), dont les échéances seront couvertes par ses (leurs) revenus. En cas de perte de revenus, à défaut d’autres sources de financement, le patrimoine de(s) (l')emprunteur(s) sera exposé à concurrence du solde de sa (leur) dette envers la banque. » ;
Il convient de dire que les cautions ont été valablement informées de la portée de leur engagement par la SCOP BANQUE POPULAIRE [N].
Sur l’anomalie apparente contenue dans les déclarations de situation patrimoniale des cautions :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] précisent qu’il revient au créancier de s’assurer de la capacité financière à répondre de son engagement de caution.
Qu’à ce titre, l’établissement financier prêteur peut se fier à une déclaration patrimoniale faite par la caution, sous réserve qu’elle ne soit pas affectée par une anomalie apparente. Une telle anomale oblige le prêteur diligent à s’enquérir plus avant des revenus et patrimoine de la caution.
Qu’outre divers engagements de cautionnement souscrits auprès d’autres établissements bancaires, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] détenait déjà dans ses livres, au moment des engagements de cautions objets du présent litige, deux crédits pour lesquels Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] étaient cautions personnelles, à savoir pour 181.772 € le 23 août 2018 et 180.000 € le 18 avril 2019. Qu’il en résulte que les cautions étaient déjà chacune débitrice d’un engagement de cautionnement de 361.772 € auprès de la seule SCOP BANQUE POPULAIRE [N], ce que cette dernière ne pouvait ignorer.
Cette information n’étant reprise dans aucune des déclarations de situation patrimoniale des cautions, cela aurait dû alerter la SCOP BANQUE POPULAIRE [N], qui était alors tenue de procéder à des diligences de vérifications devant cette anomalie apparente, ce qui lui aurait par ailleurs permis de mettre au jour d’autres cautionnements auprès de divers établissements financiers.
En conséquence, les parties défenderesses estiment que la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] s’étant abstenue de toute diligence alors qu’elle ne pouvait ignorer l’anomalie apparente entachant les déclarations de situations patrimoniales, il convient de refuser à cette dernière le droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits. En réponse, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] précise que les déclarations de situations patrimoniales des trois cautions ne font en aucun cas état de cautionnements souscrits auprès d’autres établissements financiers, ou pas dans les proportions indiquées. Que cette omission est volontaire, et que la SCOP BANQUE POPULAIRE
[N], en l’absence d’anomalie apparente dans les déclarations patrimoniales, n’avait pas à vérifier l’exactitude d’autres éléments.
La SCOP BANQUE POPULAIRE [N] prétend, en conséquence, que les cautions doivent être déboutées de leur demande de voir reconnaître une erreur manifeste entachant les déclarations susvisées.
SUR CE :
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] ne pouvait valablement ignorer les engagements de cautionnement souscrit par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] en ses livres, en date du
23 août 2018 et du 18 avril 2019, pour une somme totale de 361.772 € chacun, au moment de la souscription des nouveaux engagements de cautionnement en janvier et avril 2020. Que l’omission de ces engagements par les cautions dans leurs déclarations patrimoniales individuelles est constitutive d’une anomalie apparente pour laquelle l’établissement financier est tenu de diligenter des vérifications afin de s’assurer que les cautions pourront honorer leur engagement en cas de défaut du débiteur.
Qu’il n’est pas contesté que la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] n’a engagé aucune mesure de vérification suite à la réception de ces déclarations.
Il convient de constater qu’une anomalie apparente entache les déclarations de situation patrimoniale des cautions, anomalie engageant la responsabilité de la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] qui était tenue à de plus amples vérifications.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS HOLDING ETERNITY, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] rappellent que le devoir de conseil est renforcé par le principe de proportionnalité qui oblige le banquier à s’assurer que le crédit qu’il accorde correspond aux facultés de remboursement de l’emprunteur, sans quoi le caractère manifestement proportionné doit être retenu, entraînant l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Qu’il ressort de la lecture des déclarations patrimoniales des cautions faites au moment des cautionnements litigieux pour un total de 252.000 € que le patrimoine net de Monsieur [P] [J] était de 113.076 € pour des revenus annuels de 39.364 €.
Que le patrimoine net de Madame [E] [Z] était de 60.000 € pour des revenus annuels de 32.400 €.
Que le patrimoine net de Monsieur [W] [B] était de 189.000 € pour des revenus annuels de 26.000 € avec 80.000 € d’actes de cautionnement déjà souscrits.
Qu’au surplus, les parties défenderesses prétendent que la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] ne pouvait valablement ignorer que les trois cautions s’étaient déjà engagées comme cautions personnelles auprès du même établissement pour 361.772 € chacune, ce qui, en tenant compte des 252.000 € de cautionnement, portait l’engagement de chacun auprès de la seule SCOP BANQUE POPULAIRE [N] à 613.772 €, ce qui surpasse très largement leurs capacités personnelles de remboursement, tant en termes de revenus que de patrimoine.
Pour les parties en défense, il convient donc de retenir le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnements souscrits les 23 janvier 2020 et 28 avril 2020. En réponse, la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] précise que la disproportion ne résulte pas du seul fait que le montant de l’engagement de caution excéderait la valeur du patrimoine de la caution.
Que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale, il peut légitimement se fier aux informations données sans être tenu de les vérifier.
Et que la caution ne peut à posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
La banque estime en conséquence, qu’il convient de juger que les cautions ne peuvent se prévaloir d’une disproportion manifeste.
SUR CE
Attendu que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Qu’il n’est pas contredit par les parties que la SCOP BANQUE POPULAIRE
[N] ne pouvait valablement ignorer les engagements préalables des cautions détenus dans ses livres pour un montant total de 361.772 € chacune.
Qu’il n’est pas contredit que les engagements de cautionnement atteignent donc 6.113.772 € pour chaque caution postérieurement au dernier acte souscrit au 28 avril 2020.
Que ce montant est manifestement disproportionné eu égard aux revenus et patrimoines de Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J]. Que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution prive le créancier professionnel de la possibilité de se prévaloir de cet engagement.
En conséquence, il convient de retenir le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution pris par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] en date des 23 janvier 2020 et 28 avril 2020, lesquels leurs sont donc déclarés inopposables.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS HOLDING ÉTERNITY aux entiers dépens. Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte que la SAS HOLDING ETERNITY ne conteste pas les réclamations dirigées à son encontre ;
Condamne la SAS HOLDING ETERNITY à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] la somme de 15.751,88 € (quinze mille sept cent cinquante et un euros et quatre-vingt-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n° 69121239107 ;
La somme de 101.946,72 € (cent un mille neuf cent quarante-six euros et soixante-douze centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an calculés sur la somme de 98.462,44 € (quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante-deux euros et quarantequatre centimes) qui continuent à courir du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; Juge que les engagements de caution souscrits le 23 janvier 2020 et le 28 avril 2020 auprès de la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs capacités financières lors de la conclusion de ceux-ci ; Juge que la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] ne peut se prévaloir du bénéfice des engagements de caution souscrits par Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] étaient manifestement
Déboute la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la SCOP BANQUE POPULAIRE [N] à payer la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à Monsieur [W] [B], Madame [E] [Z] et Monsieur [P] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Liquide les dépens à la somme de 114,50 € (cent quatorze euros cinquante centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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