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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 12 févr. 2025, n° 2025L00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00557
Le 12 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Olivier BAFUNNO
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de Monsieur Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Lors des débats : M. Hervé BARDIN, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 11 Février 2025
DEBITEUR :
EURL ROUFF Activité : menuiserie N° RCS de BOBIGNY : 524382215 / N° de Gestion : 2010 B 5160 Adresse légale : [Adresse 1] Représentant Légal : M. [A] ROUFF [Adresse 2] comparant
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 du Code de Commerce.
N • de PC : 2024J01196
Par jugement en date du 29/05/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL ROUFF.
Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’application de l’article L631-15 – I du Code de Commerce.
AUDIENCE DU 11 Février 2025
M. [A] ROUFF, dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [P], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [T], mandataire judiciaire.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le débiteur : pas opposé à la liquidation judiciaire.
Par la SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [P], administrateur judiciaire qui maintient sa requête.
Par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [T], mandataire judiciaire qui s’associe à la demande de liquidation judiciaire.
Par Monsieur le Juge Commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par Monsieur le Procureur qui requiert la liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société :
EURL ROUFF Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 524382215 / N° de Gestion : 2010 B 5160 Activité : menuiserie
Fixe au 12 Février 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. Hervé BARDIN,
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [T] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de la SELARL [P] & Associés en la personne de Maître [V] [P], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 4], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Monsieur Philippe MARIN, Président, Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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