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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2024003945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003945
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025
President Monsieur Franck-Valéry E
Juges Monsieur PatriceLEMERCIER
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience Madame eAlexandraH PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
RESOBORVO FRANCE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par Maître Maud BERTRAND et Maître Anne LE PIVERT demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître Sarah GARANDET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS RESOBORVO FRANCE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 02/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour le défendeur, SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société RESOBORVO FRANCE, ci-après RESOBORVO, a pour activité notamment la détection de fuites dans les piscines.
La SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION, ci-après PRCP, est une entreprise de maçonnerie.
Les parties s’accordent sur le fait que courant juillet 2022, la société RESORBOVO a proposé à la société PRCP différents chantiers pour lesquels elle avait effectué des recherches de fuites et s’était engagée auprès de ses clients afin réparer les fuites.
PRCP a accepté d’être prescrite par la société RESOBORVO auxdits clients et d’intervenir sur les chantiers de réparations de fuites de piscines.
RESORBOVO a proposé à PRCP de se faire reverser une commission d’apporteur d’affaires de 17% du prix total du chantier.
Aucun contrat signé, ni aucun engagement d’exclusivité écrit ne sont produits.
L’accord verbal a été appliqué d’août 2022 à août 2023 et a donné lieu à des paiements de factures par PRCP.
Le 29 août 2023, par LRAR adressé par PRCP à RESOBORVO a mis « fin au partenariat non contractuel mais de confiance » à compter de la réception du courrier.
« Cette décision fait suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons sur les chantiers, avec des devis non conformes à la réalité des travaux à réaliser (support, descriptif des travaux, environnement etc…), le plus souvent suite à des fuites mal diagnostiquées par vos techniciens qui du fait de la présentation de notre entreprise comme un service RESOBORVO nous oblige à faire les réparations complémentaires à nos frais pour satisfaire le client qui se sent trompé ».
Par LRAR en date du 12 septembre 2023, le conseil de la société RESOBORVO a indiqué à PRCP : « Je vous mets en demeure par la présente de me faire parvenir par courrier tournant un chèque d’un montant de 9 737 € HT soit 11 684,40 € libellé à l’ordre de RESOBORVO. Si vous respectez les termes de vos engagements par le paiement des commissions comme indiqué ci-dessus, ma cliente n’entendra pas demander des dommages et intérêts pour rupture anormale des relations commerciales et du fait du préjudice subi. »
Par LRAR en date du 29 septembre 2025, la société PRCP a répondu au conseil de la société RESORBOVO : « Nous expliquons dans notre courrier du 29 août que nous ferons un point quand nous aurons enfin terminé les dossiers concernés, chose que nous ferons s’il y a lieu, nous nous acquitterons des sommes dues mais notre société n’assumera pas à elle seule les erreurs de chiffrage et de diagnostic.
Pour exemple quelques dossiers :
Chantier [M] : chantier arrêté, non payé, suite à une recherche de fuite incomplète.
Chantier [R] : chantier arrêté, non payé, reprise fin octobre car modification des prestations suite à une recherche de fuite défaillante.
Chantier [I] : impayé contestation pour fuite sur un autre réseau que celui réparé estimant que nous avons un devoir de résultat car étant présenté comme un service interne de RESOBORVO
Chantier [B] : impayé contestation pour fuite sur un autre réseau que celui réparé estimant que nous avons un devoir de résultat car étant présenté comme un service interne de RESOBORVO.
Concernant la facture de 9 737 euros HT que vous nous mettez en demeure de payer, merci de nous en donner le détail (factures, nom des dossiers, dates des travaux et bon de commandes). En ce qui me concerne par la présente je mets votre cliente en demeure de nous verser la somme de 994,31 euros TTC correspondant à la facture numéro PB230238 du 28 juillet 2023 pour une prestation correspondant à la commande ST-230574 du 12 juillet 2018 dont vous trouverez en pièce jointe à ce courrier, le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux. »
Le 2 mai 2024, par exploit d’huissier, la SAS RESOBORVO FRANCE a attrait par devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence la SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION en vue de la voir condamnée à lui payer la somme de 11 684,40 euros TTC, 10 000 euros au titre de son préjudice pour rupture abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE LE TRIBUNAL :
In limine litis PRCP soulève à la barre l’incompétence du Tribunal pour juger de la rupture brutale des relations commerciales ou à défaut de dire et juger nulle l’assignation signifiée à la requête de la société RESOBORVO en l’état de l’absence de fondement en droit.
RESOBORVO indique que le formalisme prévu au visa de l’article 954 du CPC n’est pas respecté par PRCP et demande donc de ne pas statuer et donc de débouter PRCP des demandes ne respectant pas le formalisme qui s’impose selon elle.
L’article 954 du CPC dispose que
« Les conclusions d’appel contiennent en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
RESOBORVO soulève qu’il est demandé par PRCP de dire et juger et que la jurisprudence est constante pour dire que conformément à l’article 954 du CPC la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert – hormis les cas prévus par la loi- ; en conséquence la cour ne statue pas sur ces demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La présente demande faite auprès du Tribunal de céans l’est en première instance. L’article 954 du CPC s’applique à la procédure d’appel et fait référence à des demandes d’annulation ou d’infirmation d’un jugement de première instance.
Si les demandes de dire et juger ou de constater ne sont que le rappel des moyens invoqués, les prétentions tirées des conclusions de PRCP portent bien sur « se déclarer incompétent afin de statuer sur la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés RESOBORVO et PRCP ».
De plus, la procédure auprès du Tribunal de Commerce est orale et PRCP a bien soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés RESOBORVO et PRCP, respectant ainsi le formalisme prévu en pareil cas.
RESOBORVO s’appuie sur l’article L442-1 du Code de commerce pour fonder sa demande de condamnation à 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L’article L 442-1 du Code de commerce prévoit :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L’article L.442-4, III précise quant à lui :
« III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Cet article désignant les 8 juridictions habilitées pour connaître des affaires relevant de l’article L.442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive. Ces dispositions sont d’ordre public.
Il conviendra donc que le Tribunal déboute RESORBOVO de sa demande tendant à juger n’y avoir pas lieu à statuer sur les prétentions qui ne respecteraient pas les formules procédurales et de se déclarer incompétent pour traiter du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de Marseille qui a cessé d’exister au profit de la qualité de tribunal des activités économiques – TAE – depuis le 1 janvier 2025 par application de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice.
Il conviendra de condamner la SAS RESORBOVO à payer à PRCP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Déboute la SAS RESORBOVO de sa demande tendant à juger n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes soulevées in limine litis de la SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des tribunal des activités économiques de Marseille,
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
Condamne la SAS RESOBORVO à payer à la SAS PROVENCE RENOVATION COORDINATION PRECONISATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS RESOBORVO aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 105,37 euros TTC dont TVA 17,56 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
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