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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 mars 2026, n° 2025L02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MARS 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J01197 SASU 2G CAB N° RG: 2025L02691
DEMANDEUR
SELARL [U]-[J] mission conduite par Me [W] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] comparant par la SELASU DOHKO – Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [M] [V] [Adresse 3] comparant
DEBATS
Audience du 29 Janvier 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2025L02691 N° PC : 2024J01197
EXPOSE DES FAITS
La SASU 2G CAB, ci-après « CAB », qui avait pour activité le transport de personnes, a été créée le 22 février 2016 avec un capital de 3 000 €. Sa présidence a été assurée depuis l’origine par M. [V], actionnaire unique. Elle travaillait avec les plateformes UBER, HEETCH, FREENOW et avec des particuliers. La société a eu jusqu’à 3 véhicules en leasing.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné CAB afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de CAB, désigné la SELARL [P] prise en la personne de M e [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 18 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2019, CAB a réalisé un chiffre d’affaire de 174 323 € pour un résultat net négatif de 37 766 €.
CAB n’avait pas de salarié lors de l’ouverture de la procédure collective.
Selon les explications confuses du dirigeant fournies à la SELARL [P], le modèle économique initial suivi par M. [V] était qu’il prenait 65% des recettes et laissait 35% aux chauffeurs en leur fournissant la voiture, l’essence et en payant les amendes et les charges sociales. Après quelques semaines, ils se sont rendus compte qu’ils travaillaient plus de 60h par semaine pour gagner moins que le SMIC et ont exigé un changement de méthode : il leur louait la voiture pour 600 €/semaine et c’est sur ces 600 € qu’il devait régler les charges patronales, eux reversant les charges salariales. M. [V] reconnaît que c’était une grosse erreur.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à la somme de 159 210,33 € et l’actif recouvré est de 0,60 €, soit une insuffisance d’actif de 159 209,73 €.
La SELARL [P], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [V], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2025, remis à l’étude, la SELARL [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de CAB, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [V] devant ce tribunal lui demandant au principal de condamner M. [V] à lui payer la somme de 159 209,73 €.
Par conclusions en réponse n°1, déposées à l’audience du 2 décembre 2025, la SELARL [P], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 123-12, L. 232-23, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653- 11 du code de commerce,
* Condamner M. [V] à verser à la SELARL [P], ès-qualités, la somme de 159 209,73 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de CAB avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [V] pour une durée de dix ans pour les faits de détournement d’actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Prononcer l’interdiction de gérer de M. [V] pour une durée de dix ans pour les faits d’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
* Dire qu’en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1, alinéa 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 159 209,73 € compte tenu de la gravité des fautes relevées, de la solvabilité du défendeur et de l’importance de garantir l’effectivité du jugement ;
* Condamner M. [V] à verser à la SELARL [P], ès-qualités, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V] ne dépose pas de conclusions écrites.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de CAB a établi, en date du 2 octobre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 159 209,73€.
M. [V] a été régulièrement convoqué à l’audience du 29 janvier 2026 pour être entendu personnellement. Il a comparu non assisté.
Après l’audition des parties, Mme le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a notamment demandé que M. [V] soit condamné à une interdiction de gérer d’une durée d’un an.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur le comblement de l’insuffisance d’actif en application des dispositions des articles L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (…). ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [V]
Il ressort de l’extrait Kbis de CAB du 18 octobre 2024 que M. [V] en était le président lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 17 octobre 2024.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 27 octobre 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 166 430,82 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 122 544,80 € Passif chirographaire : 43 631,02 € Total : 166 430,82 €
Une société de leasing ayant pu revendre le véhicule restitué, elle a actualisé sa créance de 7 762,52€ à 542,03 €, ce qui a réduit le passif à prendre en compte à 159 210,33 €.
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 0,60 €.
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 159 209,73 €.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [T], ès-qualités, expose que M. [V] commis des fautes de gestion :
* Défaut de tenue d’une comptabilité sincère et régulière et de publication des comptes ;
* Non-respect des obligations sociales et fiscales ;
* Compte courant d’associé débiteur usage des biens de la société dans un intérêt contraire ou à des fins personnelles ;
* Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ;
* Défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Elle demande l’application à l’encontre de M. [V] des dispositions des articles l. 651-2 et suivants du code de commerce.
* Sur la tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière
La Selarl [T], ès-qualités, expose que :
M. [V] a seulement remis au liquidateur judiciaire les comptes 2019, sans document pour les années antérieures et les années qui ont suivies jusqu’à l’ouverture de la procédure le 17 octobre 2024 ;
* En ne tenant pas de comptabilité, M. [V] a rendu impossible la mise en œuvre d’un redressement et empêche le président du tribunal et le parquet d’exercer leur mission de prévention ;
* Dés lors, ces manquements ont nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif ;
M. [V] ne s’est pas montré capable de tenir la comptabilité, avec une journée de formation, tandis que l’obligation est celle d’un résultat ;
M. [V] précise dans ses courriels que les comptables rejetaient son dossier dès qu’ils étaient au courant du contrôle fiscal et que trois d’entre eux lui ont conseillé de fermer la société ;
* Dans un courriel, un expert-comptable déclare son impuissance à recréer une comptabilité correcte avec les éléments communiqués ;
* Après neufs ans de tenue administrative, la seule solution identifiée par les professionnels est la fermeture de la société ;
* Cette situation constitue une faute grave.
M. [V] indique pour sa défense que :
* Il été abusé par un faux comptable qui aurait produit des documents erronés ;
* La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal très critique sur les comptes des années 2016 à 2019 ;
M. [Q] [V] produit quelques tableaux anciens en indiquant que la contrôleuse fiscale a refait entièrement la comptabilité des années 2016, 2017 et 2018 ;
* Aucun cabinet d’expertise n’aurait voulu prendre son dossier, avec conseil de fermer la société ;
* En 2021, la société a payé un logiciel comptable ERP avec une formation d’une journée du dirigeant pour opérer lui-même sa saisie comptable.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, la comptabilité remise par M. [V] au liquidateur judiciaire date de 2019 et n’est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce.
Ainsi, l’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
Les tentatives de M. [V] de missionner un comptable n’ont pas abouti et son affirmation de vouloir tenir la comptabilité après une heure de formation et l’achat d’un logiciel ne font que traduire son manque de réalisme.
M. [V] a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [V].
* Sur le non respect des obligations sociales et fiscales
La Selarl [T], ès-qualités, expose que :
* L’URSSAF a déclaré 14 080,47 € de cotisations impayées dont 5 626 € de parts salariales de décembre 2018 à juillet 2021 et 10 204,47 € de cotisations impayées dont 3 212,93 € de parts salariales de mars 2022 à décembre 2023 ;
* Le trésor public a déclaré 122 544,80 € de créances de 2016 à 2024, soit tous les ans sur toute la durée de la vie de la société ;
* L’ampleur et le caractère systématique des défauts de paiements sont exclusifs d’une simple négligence ;
* La méconnaissance répétée des obligations sociales et fiscales justifie la condamnation de M. [V] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ;
M. [M] reconnait les impayés URSSAF liée pour partie à une augmentation de son salaire de 2 000 €.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [V] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au trésor public qu’à divers organismes sociaux.
Notamment les créances privilégiées du trésor public, telles que la TVA et l’impôt sur les sociétés, étaient impayées depuis le 1 er janvier 2016 à hauteur de 122 544,80 €.
Les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le 1 er décembre 2018 pour un montant dû de 44 204,47 €, dont 8 838,93 € de précompte salarial.
Ainsi le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [V] en sa qualité de dirigeant de la société CAB sera retenu à son encontre.
* Sur le compte courant d’associé débiteur
La Selarl [T], ès-qualités, expose que ;
* Les comptes de 2019 présentent à l’actif un compte courant débiteur de 34 494,76 € ;
* Le 14 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a mis en demeure M. [Q] [V] de rembourser la somme de 34 494,76 €, sans effet ;
M. [V] a utilisé le compte courant de la société à des fins personnelles en s’octroyant des avances ou en s’appropriant les fonds ;
* De telles fautes ne peuvent que contribuer à l’insuffisance d’actif.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article L. 223-21 du code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert,
en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. ».
Au titre des comptes courants d’associés, M. [M] [V] apparaît avec un solde débiteur de 34 494,76 €.
C’est ainsi que le 14 novembre 2024, la SELARL [P], ès-qualités, a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 34 494,76 €, ce qui est resté sans effet.
Il est constant que l’utilisation d’un compte courant d’associé débiteur est susceptible de caractériser le délit d’abus de bien social. En tout état de cause, il constitue un usage des biens de la société à des fins personnelles.
Ainsi l’état des sommes dues par M. [V] à CAB démontre une faute de gestion avérée de ce dernier.
* Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
La Selarl [T], ès-qualités, expose que
* Les déclarations de créances du trésor public et de l’URSSAF montrent des défauts de paiements systématiques des cotisations sociales et des impositions et ce bien avant la crise du Covid19 ;
* D’ailleurs, les seuls comptes sociaux communiqués montrent une perte de 37 766 € en 2019;
* Il est donc clair que l’activité était depuis de nombreuses années déficitaires ;
* Cette continuation constitue ainsi une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actifs.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède,
Le tribunal relève que les résultats nets de CAB ont été constamment négatifs depuis au moins l’année 2019, jusqu’en 2024, soit pendant au moins six ans, et que M. [V] n’a pris aucune mesure appropriée pour tenter de redresser cette situation.
M. [V] a poursuivi l’exploitation d’une entreprise dont les fonds propres étaient devenus négatifs depuis au moins la fin de l’exercice 2019.
M. [V] n’apporte pas la preuve qu’il ait convoqué, dans les quatre mois de l’approbation des comptes, l’assemblée des actionnaires pour décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa poursuite d’activité, comme l’article L. 223-48 du code de commerce en fait obligation.
Ainsi, le grief de poursuite d’une exploitation déficitaire est établi.
* Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements
La Selarl [T], ès-qualités, expose que
* Le défaut de déclaration dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion ;
* La date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2023, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture sur l’assignation de l’URSSAF ;
* Il s’agit donc d’une absence de déclaration et pas d’un simple retard, ce qui constitue une faute de gestion.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Or il ressort du jugement d’ouverture que M. [V] n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de CAB.
La preuve est ainsi apportée que M. [V] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de CAB dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 18 avril 2023.
M. [V] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de CAB, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière jusqu’au montant de 159 210,33 € depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal selon le détail suivant :
* Cotisations URSSAF :
24 284,94 €,
* Impôts : 122 544,80 €,
* Locations financières : 12 380,59 €,
L’aggravation du passif pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société, étant précisé que les véhicules en location ont été restitués.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [V].
Sur la demande de paiement de l’insuffisance d’actif
La SELARL [P], ès-qualités demande que M. [V] soit condamné à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de 159 209,73 € (159 210,33-0,60).
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
Les griefs soulevés par la SELARL [P], ès-qualités ont été établis par :
* L’absence de tenue d’une comptabilité régulière ;
* Le non-respect des obligations fiscales et sociales ;
* Le détournement, à travers le compte courant d’associé débiteur, des actifs de CAB,
* La poursuite d’une exploitation déficitaire ;
* Le défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements,
Ils constituent autant de fautes de gestion, pouvant être graves, qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Dans ces conditions, M. [V] n’a pas commis une simple négligence dans la gestion de CAB, et sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif est engagée.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 159 209,73 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de CAB dont M. [V] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [V] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le tribunal relève que certaines fautes de gestion de M. [Q] ont un caractère particulièrement grave : précompte salarial non reversé, solde du compte courant d’associé débiteur.
La SELARL [P], ès-qualités demande l’application d’intérêts au taux légal et leur capitalisation ; cette demande est de droit.
En conséquence,
Le tribunal condamnera M. [V] à payer la somme forfaitaire de 40 000 € entre les mains de la SELARL [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de CAB, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant du surplus de la demande.
Sur les sanctions personnelles
La SELARL [P], ès-qualités, expose que :
* Les faits consistants à avoir détournés des actifs de CAB, à ne pas avoir tenu de comptabilité sincère et régulière er à avoir poursuivi abusivement l’activité déficitaire de la société sont établis et ont été caractérisés ci-avant ;
* Le caractère personnel des fautes constatées provient :
* De la rémunération que M. [V] a pu se verser pendant toute la période d’activité ;
* De son souhait d’éviter de rembourser son compte courant débiteur ;
* De sa probable appropriation des actifs pour une autre activité ;
Les actions de M. [V] reflètent une méconnaissance grave de ses obligations en tant que dirigeant et d’un mépris des créanciers.
Il est donc demandé au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] pour une durée de dix ans.
D’autre part, M. [V] a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de CAB dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Un tel manquement ouvre la possibilité au tribunal de prononcer l’interdiction de gérer de M. [V]. Compte tenu des fautes commises, il est demandé au tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le procureur de la République a requis que M. [V] soit condamné à une interdiction de gérer pendant un an.
M. [V] ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Il ressort de ce qui précède que :
M. [V] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, ce qui relève des faits visés à l’article L.653-4-1° du code de commerce ;
M. [V] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ce qui relève des faits visés à l’article L.653-4-4° du code de commerce ;
M. [V] a détourné tout ou partie de l’actif. Il a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, ce qui relève des faits visés à l’article L.653-4-5° du code de commerce ;
M. [V] n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce ;
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre de M. [V] pour prononcer sa faillite personnelle.
Toutefois, l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce permet de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.
L’absence avérée de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait pouvant faire l’objet d’un prononcé d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce.
En l’espèce, M. [V], qui avait pleine conscience de l’état de cessation des paiements de CAB, puisqu’il ne réglait plus ni les cotisations URSSAF, n’a pourtant pas procédé à cette déclaration dans le délai légal de 45 jours. Il est donc passible d’une condamnation à une interdiction de gérer.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de M. [V] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte la situation personnelle de M. [V] telle qu’exposée à l’audience, et le contexte économique difficile dans lequel son entreprise évoluait, ainsi que la restitution des véhicules en location et sa volonté démontrée de sauver son entreprise, au prix de maladresses identifiées, même si elle ne s’est pas concrétisée dans les faits.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce substituera à la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de deux ans à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [P], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [V] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera M. [V] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs et faits établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [V].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 40 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 29 janvier 2026,
* Condamne M. [M] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] à payer la somme de 40 000 € entre les mains de la SELARL [U] [J] prise en la personne de Me [D] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 2G CAB, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 40 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’égard de M. [M] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] – Sénégal, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de deux ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Condamne M. [M] [V] à payer à la SELARL [U] [J] prise en la personne de Me [D] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 2G CAB, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [M] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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