Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 4 nov. 2025, n° 2025000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 04/11/2025
DEMANDEUR :, [Z] (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT :, [V], [E]
DEFENDEUR :, [J] S.A.S. (SAS), [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me Frédéric BOUTARD
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 00041
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Le 14 avril 2017, la société, [Z], société à responsabilité limitée au capital de 2.780.000 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 3], a fait l’acquisition auprès de la société, [J], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1], exploitant un garage automobile sous l’enseigne « Garage de la Côte d’Emeraude » en qualité de concessionnaire Citroën, d’un véhicule E-Mehari électrique de démonstration, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un prix de 14.851,76 euros TTC.
Ce véhicule fonctionne avec une batterie électrique spécifique du groupe Bolloré, faisant l’objet d’un contrat de location distinct conclu le même jour entre la société, [Z] et la société BLUECAR, prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 79 euros TTC.
Depuis l’acquisition, le véhicule a connu plusieurs dysfonctionnements nécessitant l’intervention du garage vendeur, notamment en mai 2021 pour le sélecteur de vitesses, en janvier 2022 pour la batterie et en avril 2022 pour le chargeur embarqué.
Le 4 mai 2023, la société, [Z] a déposé le véhicule auprès de la société, [J] suite à une nouvelle panne du chargeur embarqué, aux fins de diagnostic et de réparation.
Selon la société, [J], un diagnostic a été établi identifiant un dysfonctionnement du chargeur embarqué et une estimation des travaux de réparation d’un montant de 10.526,15 euros TTC aurait été transmise le 1er juin 2023.
La société, [Z] conteste avoir reçu cette estimation et soutient qu’aucun diagnostic ni solution réparatoire ne lui ont été proposés malgré ses multiples relances.
Par courrier recommandé du 11 août 2023, l’huissier de la société, [Z] a mis en demeure la société, [J] d’effectuer un diagnostic du véhicule et de proposer une solution réparatoire dans un délai de quinze jours.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, de même que les courriers recommandés ultérieurs des 23 février 2024 et 22 avril 2024.
Depuis mai 2023, le véhicule demeure immobilisé dans les locaux de la société, [J].
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2025, la société, [Z] a fait assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, la société, [J].
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du mardi 21 octobre 2025, les deux parties comparaissant par leurs avocats respectifs, puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue à la date du 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
À l’issue des échanges entre les parties, la société, [Z], demanderesse, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1787 et suivants du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile
À titre principal
* Autoriser la société, [Z] à ne régler les travaux préconisés qu’après leur réalisation et la constatation contradictoire de leur efficacité,
* Condamner la société, [J] à payer à la société, [Z] une somme provisionnelle de 12.738 euros à titre de dommages-intérêts,
* Débouter la société, [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
* Renvoyer les parties devant la juridiction statuant au fond,
En toutes hypothèses,
* Condamner la société, [J] aux entiers dépens,
* Condamner la société, [J] à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir que la société, [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant aucun diagnostic ni solution réparatoire depuis le dépôt du véhicule en mai 2023, malgré de multiples relances.
Elle soutient subir un double préjudice tenant à la fois à la privation de jouissance de son véhicule et au paiement continu des loyers de location de la batterie, justifiant l’allocation d’une provision.
Elle conteste avoir reçu l’estimation que la défenderesse prétend lui avoir adressée et invoque l’urgence résultant de la dégradation particulière du véhicule électrique non entretenu.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société, [J], défenderesse, requiert du Juge des référés de :
Vu les articles 873, 874 et 876 du Code de procédure civile,
* Débouter la société, [Z] de l’ensemble de ses demandes et déclarer celle fondée sur l’article 876 du Code de procédure civile irrecevable,
* Condamner la société, [Z] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Mettre à la charge de la société, [Z] les entiers dépens.
Elle soutient avoir accompli sa mission en établissant un diagnostic et une estimation des travaux le 1er juin 2023, transmise à la société, [Z] qui n’aurait jamais donné ordre de procéder aux réparations.
Elle conteste toute négligence fautive et fait valoir que le courrier de l’huissier d’août 2023 confirmerait l’existence de « réparations nécessaires » impliquant que le diagnostic était connu.
Elle invoque l’existence de contestations sérieuses portant sur le principe de responsabilité, l’existence et le quantum du préjudice allégué ainsi que le lien de causalité, faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et les moyens des parties,
Vu les articles 9, 873 et 874 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces fournies au débat,
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 874 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société, [Z] sollicite en référé l’autorisation de ne régler les travaux qu’après leur réalisation et constatation contradictoire de leur efficacité, ainsi que le paiement d’une provision de 12.738 euros au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule.
Sur la condition d’urgence
Il convient de relever que la condition d’urgence, nécessaire à la compétence du juge des référés en application de l’article 873 du code de procédure civile, apparaît discutable en l’espèce.
En effet, la situation litigieuse perdure depuis mai 2023, soit plus de dix-huit mois à la date de l’audience, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu récemment pour justifier une intervention urgente du juge des référés.
La société, [Z] a d’ailleurs attendu plus de deux mois après le dépôt du véhicule avant de faire délivrer une première mise en demeure par huissier le 11 août 2023, puis près d’un an supplémentaire avant de saisir le juge des référés en juin 2025, ce qui relativise le caractère urgent de sa demande.
Si la demanderesse invoque la dégradation particulière des véhicules électriques non entretenus et notamment le risque de décharge profonde de la batterie, force est de constater qu’elle n’a pas agi avec la célérité que commanderait une telle urgence, ayant elle-même laissé s’écouler de longs mois sans agir.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Par ailleurs, le litige oppose les parties sur plusieurs points fondamentaux qui constituent autant de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.
Premièrement, s’agissant de l’exécution de l’obligation de diagnostic et de proposition d’une solution réparatoire, les parties s’opposent radicalement sur la réalité de la transmission de l’estimation du 1er juin 2023.
La société, [J] produit un courriel qu’elle prétend avoir adressé à Monsieur, [X], représentant de la société, [Z], à l’adresse «, [Courriel 1] », tandis que la société, [Z] conteste formellement avoir reçu ce document et fait valoir que l’adresse correcte serait «, [Courriel 2] ».
Cette divergence sur un élément factuel essentiel – la transmission ou non du diagnostic et du devis nécessite un examen approfondi des pièces et éventuellement des mesures d’instruction qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Deuxièmement, concernant l’obligation du garagiste et l’étendue de sa mission, les parties divergent sur l’interprétation du courrier de l’huissier du 11 août 2023 faisant référence aux « réparations nécessaires ».
La société, [J] y voit la confirmation que le diagnostic était connu de la société, [Z], tandis que cette dernière maintient n’avoir jamais reçu de diagnostic précis et chiffré, le courrier de l’huissier ne faisant que rapporter des propos oraux du chef d’atelier.
Troisièmement, s’agissant du principe de responsabilité et du lien de causalité, la société, [J] conteste toute négligence fautive et soutient que l’immobilisation prolongée du véhicule résulterait du refus de la société, [Z] d’ordonner les réparations ou de s’adresser à un autre professionnel.
Cette question implique l’appréciation des obligations respectives des parties, de leur étendue et de leur exécution, ainsi que de l’imputabilité des manquements allégués, autant d’éléments qui relèvent de l’office du juge du fond.
Quatrièmement, concernant l’existence et le quantum du préjudice allégué, les parties s’opposent tant sur le principe que sur le montant de l’indemnisation réclamée.
La société, [Z] réclame 12.738 euros correspondant selon elle à un préjudice de jouissance de 11.000 euros et aux loyers de batterie payés à hauteur de 1.738 euros, tandis que la société, [J] conteste ces calculs, invoquant la récupération de la TVA et la déductibilité fiscale des charges.
L’appréciation de ces différents éléments nécessite un examen contradictoire approfondi des pièces justificatives, de leur validité et de leur portée, ainsi qu’une analyse détaillée du préjudice réellement subi, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur la compétence du juge des référés
L’ensemble de ces contestations sérieuses, qui portent sur des questions de droit et de fait nécessitant un examen approfondi et contradictoire, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
La résolution de ce litige implique l’appréciation de l’exécution d’obligations contractuelles, l’interprétation de documents et correspondances, l’examen de la responsabilité respective des parties, ainsi que l’évaluation précise d’un préjudice économique complexe.
Il appartient donc au juge du fond, et non au juge des référés, d’apprécier souverainement l’existence et l’étendue des obligations du garagiste, la réalité de leur exécution, les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que la réalité et le quantum du préjudice invoqué.
Au surplus, la demande tendant à autoriser la société, [Z] à ne régler les travaux qu’après leur réalisation et constatation contradictoire de leur efficacité, si elle peut s’analyser comme une mesure conservatoire, se heurte également à la contestation sur l’existence même d’un devis accepté et sur l’imputabilité des désordres constatés.
En conséquence, le juge des référés, estimant que les conditions d’urgence ne sont pas caractérisées avec évidence et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses excédant manifestement ses pouvoirs, considère qu’il n’y a pas lieu à référé dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, assisté de Rozenn Denizane, Greffier, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les pièces versées au dossier,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé dans le présent litige opposant la société, [Z] à la société, [J],
Invitons les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Laissons à chacune des parties le soin de supporter ses propres frais irrépétibles,
Condamnons la société, [Z] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38.65 euros.
La minute de l’ordonnance est signée par Didier Duguest, juge des référés et par Rozenn Denizane, greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Organisation ·
- Cessation des paiements ·
- Assistance ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique
- Côte ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réhabilitation ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Signature électronique ·
- Licence d'utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Produit alimentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Formation du personnel ·
- Création ·
- Conditionnement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Transport ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Passerelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence judiciaire ·
- Au fond ·
- Exception ·
- Règlement
- Sinistre ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage imminent ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Contrats ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Autorisation ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Signature ·
- Partie ·
- Original ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.