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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 21 janv. 2025, n° 2024P02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P00116
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° RG : 2024P02861
Le 21 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
Mme [P] [L], [N], [D] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE inscrite au répertoire des métiers sous le n° 888774569 / N° de Gestion 2025 F 50002 comparant en personne
contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N• PC : 2025J00091
A la date du 31 Octobre 2024, Mme [L], [N], [D] [P] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise avec éventuellement une procédure de surendettement.
La débitrice, inscrite au Répertoire des Métiers sous le n° 888774569 N° de gestion 2025 F 50002), a pour activité : enseignement de la conduite. Exerçant sous la forme personnelle, elle est donc artisane.
La débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil du 25 novembre 2024 selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Mme [P] [L], [N], [D] a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Que l’actif professionnel et personnel seraient néant ; que le passif exigible professionnel serait de 16 960,67 € et personnel de 16 681,13 € ; que le dernier chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 6 740,08 euros et que le débiteur n’employait aucun salarié, ainsi que dans les six derniers mois.
Le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, a ordonné une enquête préalable, a commis M. Pierre TOUCHET, juge commis qui a désigné, pour l’assister, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [M] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (articles L621-1 & L631-7 du Code de Commerce).
L’affaire a été renvoyé à la Chambre du Conseil du 13 janvier 2025 :
Mme [P] [L], [N], [D] a comparu en Chambre du Conseil.
Me [R] [A], associé de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [M] assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable a comparu.
Me [R] [A] associé de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [M] enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable déclare que le passif exigible total se décompose à 50 % pour le patrimoine professionnel et à 50 % pour le patrimoine personnel.
Elle indique que l’activité est arrêté depuis le 31 juillet 2024, date de restitution de son véhicule, que les patrimoines personnel et professionnel doivent être réunis.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les deux patrimoines.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
N • de PC : 2025J00091
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que L 681-2 du code de commerce précise que, dans l’hypothèse où l’entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Que les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023, dette URSSAF ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sans maintien de l’activité, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 III du code de commerce, à l’égard de :
Mme [P] [L], [N], [D]
Adresse légale :
[Adresse 1] FRANCE
Inscrite au Répertoire des Métiers sous le n° 888774569 N° de gestion 2025 F 50002
Activité : enseignement de la conduite
Fixe au 21 Janvier 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nazim TALEB.
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [M] [Adresse 2].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 31 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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