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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00427
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00427
N° MINUTE : 2025R00552
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS KANLUX [Adresse 1] Représentant légal : Mme Sylwia Agnieszka Darska, Président, comparant par Me Lina AL WAKIL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Katarzyna HERMANT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS [J] [Y] [Adresse 4] Représentant légal : M. Patrick JANIEC, Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00427
Nous, juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS KANLUX assigne la SAS [J] [Y] à comparaître à l’audience publique des référés du 30 septembre 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 octobre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces fondant la demande, et notamment vu les factures restant en souffrance,
CONDAMNER à titre provisionnel [J] [Y] à régler à KANLUX, la somme de 6.355,20 euros TTC, au titre des factures suivantes restant en souffrance :
nr VT2412002134, en date du 12 décembre 2024, d’un montant de 2.785,20 €,
nr VT2501000029, en date du 8 janvier 2025, d’un montant de 3.570 €,
avec :
* des intérêts au taux minimal de trois fois l’intérêt légal, à compter de la date d’échéance, ainsi que le stipule chacune des factures litigieuses,
* une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
* DEBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER [J] [Y], à régler à KANLUX la somme de 2.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le conseil de la partie demanderesse expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux minimal de trois fois l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispostions applicables du code de commerce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [J] [Y] de payer à la SAS KANLUX les sommes de :
* 6.355,20 euros TTC montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux minimal de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [J] [Y] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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