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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2025000541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [U], [J] / SAS, [D], [Q] SELARL, [Z] représentée par Maître, [A], [Z]es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS, [D], [Q]
ROLEGENERAL : N° 2025 000541
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : Madame, [J], [U], commerçante exploitant son activité sous le nom commercial ETS, [U], demeurant, [Adresse 1], [Localité 1].
Demanderesse comparant par Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS, [D], [Q], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Benjamin DELENNE suppléant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SELARL, [Z] représentée par Maître, [A], [Z], dont le siège social est, [Adresse 3], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS, [D], [Q],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Madame, [J], [U] intervient dans le négoce de boissons et de combustibles, ainsi que dans la vente en gros et en détail de tous aliments, céréales, produits agricoles, activités pour lesquelles elle a été immatriculée au RCS de, [Localité 2], puis au RCS de, [Localité 3], sous le numéro 429 602 717, depuis le 28 février 2000.
La Société, [D], [Q] a une activité d’exploitation forestière et d’abattage mécanisé depuis le 1 er avril 2014,, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Au cours de l’année 2023, la Société, [D], [Q] a commandé à Madame, [J], [U], plusieurs livraisons de Gazole Non, [Localité 5] (GNR), qui ont donné lieu à 4 factures :
* 035961 du 6 février 2023, d’un montant de 5 801,69 € TTC ;
* 2303051 du 31 mars 2023, d’un montant de 5 659,47 € TTC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°25
* 036112 du 18 avril 2023, d’un montant de 6 794,12 € TTC ;
036132 du 10 mai 2023, d’un montant de 2 662,00 € TTC.
Madame, [J], [U] a honoré l’ensemble des commandes de la Société, [D], [Q].
Le montant des factures impayées ayant atteint la somme de 20 917,28 €, Madame, [J], [U] a mis en œuvre une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la Société, [D], [Q], au début du mois de septembre 2023.
Le 8 septembre 2023, Madame, [J], [U] a appris que, suivant jugement de la Juridiction de Céans siégeant en Chambre du Conseil, en date du 23 mars 2023, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’endroit de la Société, [D], [Q] et la SELARL, [Z], représentée par Maître, [A], [Z], avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 septembre 2022 et la publication au BODACC du jugement est intervenue le 26 mars 2023.
Le même jour, soit le 8 septembre 2023, Madame, [J], [U] a déclaré sa créance au passif de la Société, [D], [Q] et a sollicité le paiement des factures postérieures à l’ouverture de la procédure collective, par LRAR adressée à la SELARL, [Z],
Le délai de six mois, prévu à l’article L. 622-26 du Code de commerce n’étant pas expiré, Madame, [J], [U] a déposé, le 22 septembre 2023, auprès du Juge-Commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société, [D], [Q], une requête en relevé de forclusion, la Société, [D], [Q] ne l’ayant jamais avisée de l’existence de cette procédure collective, alors même qu’elle a passé des commandes en avril et en mai 2023 et que les parties ont échangé, à plusieurs reprises, au sujet des factures demeurées impayées.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 février 2024, le juge-commissaire a relevé Madame, [J], [U] de la forclusion encourue et l’a invitée à déclarer ses créances entre les mains de la SELARL, [Z], ce qui fut fait le 19 février 2024 pour un total de 11 461,16 € TTC.
A cette occasion, Madame, [J], [U] a également porté à la connaissance du mandataire, l’existence de créances postérieures privilégiées, au titre des deux factures impayées du 18 avril 2023 et 10 mai 2023, et la Société, [D], [Q] a été mise en demeure, le même jour, de régler à Madame, [J], [U], la somme globale de 10 532,82 €, sous quinze jours.
Aucun règlement n’a été effectué par la Société, [D], [Q].
Après analyses et discussions, par courrier en date du 5 août 2024, la SELARL, [Z] a confirmé la position de Madame, [J], [U] et a invité la Société, [D], [Q] à régler les sommes dues à Madame, [J], [U], sans délai, et à lui en justifier par retour.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, la Juridiction de Céans, a adopté le plan de redressement qui lui avait été présenté par la Société, [D], [Q].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2025, Madame, [J], [U] a fait assigner la SAS, [D], [Q] et la SELARL, [Z] représentée par Maître, [A], [Z] es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS, [D], [Q] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L.622-17 I du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame, [J], [U] à l’encontre de la Société, [D], [Q] ;
Y faisant droit,
Condamner la Société, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] :
la somme de 9 456,12 € TTC au titre des factures 036112 du 18 avril 2023 et 036132 du 10 mai 2023,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
pour la facture 036112 du 18 avril 2023 d’un montant de 6 794,12 € TTC, à échéance du 18 mai 2023, la somme de 1 531,07 € au titre des pénalités de retard prévues par l’article L.
441-10 du Code de commerce et la facture, sur la base du taux BCE + 10 points, arrêtées au 18 décembre 2024 sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
pour la facture 036132 du 10 mai 2023 d’un montant de 2 662,00 € TTC, à échéance du 9 juin 2023, la somme de 580,54 € au titre des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce et la facture, sur la base du taux BCE + 10 points, arrêtées an 18 décembre 2024 sauf à parfaire jusqu’à complet règlement,
* la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la Société, [D], [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer commun et opposable à la SELARL, [Z], représentée par Maître, [A], [Z], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société, [D], [Q], le jugement à intervenir ;
Condamner la Société, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société, [D], [Q] aux entiers dépens, en ce compris les fiais de greffe ; Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025 a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Société, [D], [Q] a procédé, le 15 octobre 2025, veille de l’audience, à un virement au profit de Madame, [J], [U], réglant l’intégralité de la somme réclamée en principal au titre des factures 036112 du 18 avril 2023 et 036132 du 10 mai 2023 soit la somme de 9 456,12 €.
Par conclusions, Madame, [J], [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L.622-17 I du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame, [J], [U] à l’encontre de la Société, [D], [Q] ;
Y faisant droit,
Condamner la Société, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] :
* la somme de 9 456,12 € TTC au titre des factures 036112 du 18 avril 2023 et 036132 du 10 mai 2023,
pour la facture 036112 du 18 avril 2023, d’un montant de 6 794,12 € TTC, à échéance du 18 mai 2023, la somme de 2 186,67 € au titre des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce et la facture, sur la base du taux BCE + 10 points, arrêtées au 19 septembre 2025, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement ;
* pour la facture 036132 du 10 mai 2023, d’un montant de 2 662,00 € TTC, à échéance du 9 juin 2023, la somme de 837,41 € au titre des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce et la facture, sur la base du taux BCE + 10 points, arrêtées au 19 septembre 2025, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement ;
* la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la Société, [D], [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer commun et opposable à la SELARL, [Z], représentée par Maître, [A], [Z], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société, [D], [Q], le jugement à intervenir ;
Condamner la Société, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société, [D], [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions, la SAS, [D], [Q] demande au tribunal de : Vu l’article 1315 du Code civil, Vu l’article L622-17 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil. Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Madame, [U] ; A titre principal, Débouter Madame, [U] de sa demande en paiement : Débouter Madame, [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Madame, [J], [U] déclare à l’audience que le principal lui aurait été réglé par virement hier, et demande donc de pouvoir confirmer au tribunal la réception du virement par une note en délibéré ; ce qui fut fait le 29 octobre 2025 et elle maintient le surplus de ses demandes formées dans ses conclusions (intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens).
La SAS, [D], [Q] déclare à l’audience qu’elle est en plan de redressement judiciaire ; qu’elle a régularisé un virement hier (elle s’était trompée d’IBAN, a payé 2 fois la même somme) et s’en réfère à ses conclusions actualisées.
La SELARL, [Z], représentée par Maître, [A], [Z], es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS, [D], [Q], bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvois n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le tribunal ne pourra que constaté que la SAS, [D], [Q] a réglé le principal des factures n°036112 et 036132 le 15 octobre 2025 par virement de la somme de 9456,12 € comme confirmé par note en délibéré de Maître Anne-Laure GAY, conseil de Madame, [U], du 29 octobre 2025 ;
Attendu que restent dues des pénalités contractuelles et légales de retard sur les deux factures du 18 avril et 10 mai 2023, calculées sur la base du taux BCE + 10 points à compter de la date d’échéance des factures et deux indemnités forfaitaires de recouvrements ;
Qu’en conséquence, la SAS, [D], [Q] sera condamnée à payer et porter à Madame, [J], [U] :
* les pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du Code de commerce sur la facture n°036112 du 18 avril 2023 à compter de l’échéance du 18 mai 2023, sur la base du taux BCE + 10 points et arrêtées au 15 octobre 2025, date du paiement de la facture intervenu.
* les pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du Code de commerce sur la facture n°036132 du 10 mai 2023 à compter de l’échéance du 9 juin 2023, sur la base
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
du taux BCE + 10 points et arrêtées au 15 octobre 2025, date du paiement de la facture intervenu,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement (40 € x 2) ;
Attendu que le tribunal ordonnera, conformément à la demande de Madame, [J], [U], la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Madame, [J], [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS, [D], [Q] à lui payer et porter la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SAS, [D], [Q], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la SAS, [D], [Q] a réglé à Madame, [J], [U] le principal des factures n°036112 et 036132 le 15 octobre 2025 par virement de la somme de 9 456,12 €,
Condamne la SAS, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] :
* les pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du Code de commerce sur la facture n°036112 du 18 avril 2023 à compter de l’échéance du 18 mai 2023, sur la base du taux BCE + 10 points et arrêtées au 15 octobre 2025,
* les pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du Code de commerce sur la facture n°036132 du 10 mai 2023 à compter de l’échéance du 9 juin 2023, sur la base du taux BCE + 10 points et arrêtées au 15 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation de intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] la somme de 80 € au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement,
Condamne la SAS, [D], [Q] à payer et porter à Madame, [J], [U] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS, [D], [Q] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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