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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 6 févr. 2025, n° 2024L03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Février 2025
N• de RG : 2024L03993
N• MINUTE : 2025L00444
9ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [Z] ES/Q Liquidateur de SARL M3P [Adresse 1] [Courriel 1] représentée par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 2] (C0479)
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [T] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Hervé BARDIN M. Slimane BAAMARA
assisté de Mme Léa CITTADINI Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, substitut de M. le Procureur
DEBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Février 2025
JUGEMENT
Par une requête enregistrée au greffe le 24 Octobre 2024 sous le n° 2024L3993, la SELARL ASTEREN, en la personne de [J] [Z], Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ayant son siège social au [Adresse 4] — [Localité 1], prise en son étude située au [Adresse 5], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 344 071,
expose que le jugement rendu par ce Tribunal le 26 septembre 2024 dans une instance l’opposant à
Monsieur [X] [T], [Adresse 3], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité Congolaise
est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du C.P.C.)
et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet:
Par jugement en date du 3 février 2021, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société M3P (ciaprès désignée «la Société »), désignant :
* Maître [Y] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELAFA MJA, en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire désignant la SELAFA MJA, en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Que dans le cadre de sa mission, la SELAFA M. J.A, prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités, a assigné Monsieur [T] devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 583.332 € correspondant au montant de l’insuffisance d’actif de la Société, en application de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1 er juillet 2023, la SELARL ASTEREN est venue en remplacement de la
SELAFA MJA, la mission étant toujours conduite par Maître [J] [Z].
La SELARL ASTEREN est intervenue volontairement à la présente procédure par des conclusions régularisées à l’audience du 6 novembre 2023.
Que par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a :
« Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 250.000 euros entre les mains de la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société M3P
Condamné Monsieur [X] [T] à payer à la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M3P la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Met les dépens du présent jugement à la charge Monsieur [X] [T], liquide ceux-ci à la somme de 69,62 € TTC dont TVA 11,60. »
Le jugement rendu par le Tribunal le 26 septembre 2024 ne tient pas compte de l’ordonnance désignant la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [Z], en remplacement de la SELAFA M. J.A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M3P.
Les faits invoqués sont établis et en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci après. Il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement, comme suit :
« Condamne Monsieur [X] [T] à payer la somme de 250.000 euros entre les mains de la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [Z]; ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M3P; Condamné Monsieur [X] [T] à payer à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M3P la somme de 3.000 € au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive cycle l’autorité de la chose jugée ;
Met les dépens du présent jugement à la charge Monsieur [X] [T], liquide ceux-ci à la somme de 69,62 €TTC dont TVA 11,60. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement du 26 septembre 2024 opposant la SELARL ASTEREN à Monsieur [X] [T]
Vu la requête du 21 octobre 2024 visant à une rectification d’erreur matérielle de ce jugement,
DIT la SELARL ASTEREN bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du C.P.C.
et RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
* CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer la somme de 250.000 euros entre les mains de la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M3P ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société M3P la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
* DIT que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
MET les dépens du présent jugement à la charge Monsieur [X]
[T], liquide ceux-ci à la somme de 69,62 € TTC dont TVA 11,60.
* DIT que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision.
* ORDONNE que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
* DIT qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du C.P.C.,
* AUTORISE le greffier.
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