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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2025L03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03774
N° de Rôle : 2025L03091
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Philippe MARIN M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 1 Juillet 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SARL CABINET BURBOT ET ASSOCIES [Adresse 1] Représentée par Me Xavier PICARD [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL GS TEAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Activité : Transport public routier de marchandises location de véhicules industriels avec conducteur de moins de 3,5 t, import export, négoce
N° de RCS de [Localité 3] : 813235892 / Gestion 2015 B 6683
Représentant Légal : M. Lassana GARY, Gérant
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 6] [Localité 5] non comparant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte requête déposée le 10/06/2025, la SARL CABINET BURBOT ET ASSOCIES a fait tierce opposition au jugement prononcé de liquidation judiciaire prononcé le 3 Juin 2025 à l’égard de la SARL GS TEAM, devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la requête.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que les défendeurs ont comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,10€ TTC dont 14,18€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
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