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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00054 N° RG: 2025R00004
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL LA SPIAGGIA [Adresse 1] comparant par Me Patrick DEUDON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL MARKA [Adresse 3] comparant par Me Sandra BARBE [Adresse 4]
SCP [O]-[U] ES QUALITE DE SEQUESTRE [Adresse 5] CANNES Représenté par Me Christophe SANTELLI [Adresse 6] [Adresse 7] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, la SARL LA SPIAGGIA a cédé à la SARL MARKA un fonds de commerce de débit de boissons, bar à vin, glacier, salon de thé, vente à emporter, objets de décoration et art de la table, sis et exploité [Adresse 8] à [Localité 1], moyennant le prix principal de 65.000 €.
La totalité du prix a été payé sur le compte de séquestre CARPA de la SCP d’avocats [E] [P]-BROM rendu dépositaire de la somme de 65.000 € le jour de l’acte.
A la date du 28 mai 2024, ledit séquestre détenait en ses comptes la somme totale de 57.782,22 €.
En septembre 2024, les délais de conservation étant expirés, la SARL LA SPIAGGIA a pris attache avec le séquestre afin que le solde du prix de vente, après éventuelles oppositions et paiements effectués, lui soit restitué.
C’est alors que le séquestre l’a informé du fait que la SARL MARKA lui avait donné pour instruction de retenir sur les versements à intervenir la somme totale de 31.338,22 € au titre des loyers et de la perte d’exploitation subie sur la période d’avril 2024 à septembre 2024 ainsi que du préjudice moral subi en l’état de travaux l’empêchant de jouir du local commercial.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, la SARL LA SPIAGGIA a mis en demeure la SARL MARKA de libérer la somme de 31.338,22 € en précisant que les travaux évoqués sont des travaux de réparation d’un léger dégât des eaux qui ont pris du retard du seul fait de la SARL MARKA.
Par acte d’huissier en date du 21 Janvier 2025, la SARL LA SPIAGGIA a fait assigner la SARL MARKA et la SCP [O]-[U] ES QUALITE DE SEQUESTRE, d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL LA SPIAGGIA, sollicite :
Vu les articles 872 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1343-, 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
FAIRE INJONCTION à la Société MARKA de donner pour instruction au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2025, dès réception de la notification de la présente ordonnance, de libérer sur les sommes séquestrées la somme de 26.444,00 euros, correspondant à la différence entre les sommes séquestrées (57.782,22 euros) et les sommes objets de son « opposition » (31.338,22 euros), au profit de la société LA SPIAGGIA, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
En tant que de besoin
* CONDAMNER la Société MARKA à payer à la Société LA SPIAGGIA la somme de 26.444,00 euros
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société MARKA à payer à la Société LA SPIAGGIA
la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts au fond,
* JUGER que l’ordonnance à intervenir sera opposable au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2025
* CONDAMNER la Société MARKA à régler à la Société LA SPIAGGIA une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTER la Société MARKA de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNER la Société MARKA aux entiers dépens.
En conclusions, la SARL MARKA, demande au Juge des Référés de :
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats ;
* CONSTATER l’existence de contestation sérieuse,
* DIRE n’y avoir lieu à référé
* DEBOUTER la société SPIAGGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société SPIAGGIA au paiement de la somme provisionnelle de 3.297,90 € au titre des travaux engagés par la société MARKA
* CONDAMNER la société SPIAGGIA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 26 Juin 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la demande de libération d’une partie des sommes séquestrées :
En demande :
A l’appui de sa demande de faire injonction à la SARL MARKA de donner pour instruction au séquestre conventionnel désigné à l’acte du 25 mars 2025, de libérer la somme de 26.444 €, correspondant à la différence entre les sommes séquestrées (57.782,22 €) et les sommes objets de son « opposition » (31.338,22 €), la SARL LA SPIAGGIA expose que :
La SARL MARKA avait une parfaite connaissance des travaux à effectuer et que si ces travaux ont pris du retard, c’est du seul fait de la SARL MARKA Cette dernière ne saurait donc retenir la moindre somme sur le prix de vente.
Elle précise que :
l’acte de vente stipule que « le cessionnaire a pris l’engagement de prendre les divers éléments du fonds de commerce et le matériel le garnissant en l’état où le tout se trouve ce jour, le cessionnaire ayant visité les lieux qu’il déclare bien connaître sans pouvoir élever aucune réclamation » ;
le cessionnaire a déclaré également « être parfaitement informé qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le local commercial » et a déclaré « vouloir faire son affaire personnelle des suites avec le cédant ».
La SARL LA SPIAGGIA avait mandaté une entreprise pour effectuer les travaux et l’avait réglé dès le mois de juin 2024.
Le retard pris par les travaux litigieux n’est pas du fait de la SARL LA SPIAGGIA, mais du seul fait de la SARL MARKA qui n’a pas permis aux entreprises d’effectuer les mineures réparations qui s’imposaient.
En défense :
La SARL MARKA soutient que les demandes formulées par la SARL SPIAGGIA se heurtent à l’existence de contestation sérieuse de sorte que le Juge des référés se déclarera incompétent et dira n’y avoir lieu à référé.
Pour cela, elle fait valoir que :
Depuis l’acquisition du local commercial, les travaux prévus dans l’acte de cession n’ont jamais été réalisés de façon efficiente l’empêchant ainsi d’exploiter le local dont s’agit.
Elle a rencontré d’importantes difficultés avec l’ouvrier mandaté par la SARL SPIAGGIA chargé de réaliser les travaux.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2024 aux termes duquel il apert que :
« les infiltrations perdurent, les lieux sont en chantier, et inexploitables en l’état, la situation est particulièrement préjudiciable. »
L’huissier a dès lors constaté :
« cuisines : je constate que les lieux sont en travaux, des gravats et chutes de carrelage jonchent le sol en plusieurs endroits.
Présence de sacs de matériaux entamés, sceaux de peinture, sac de rempli de gravats ».
Les photographies démontrent sans ambages le caractère inexploitable du local, lequel est jonché de matériaux et d’appareillages électriques pendants.
Elle verse un second constat d’huissier en date du 28 janvier 2025, aux termes duquel il est constaté que les déchets ainsi que les gravats ont été évacués et le sol balayé, pour le reste, la situation demeure à l’identique, aucun travaux n’a été réalisé.
Face à cette situation inextricable, la SARL MARKA n’a eu d’autre choix que de réaliser elle-même les travaux.
L’entreprise PRESTIGE ET HABITAT est intervenue et a réalisé la reprise du chantier en trois jours.
Vu les arguments précités de chacune des parties, vu l’acte de cession de fonds de commerce du 25 mars 2024, vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
La demande de la SARL LA SPIAGGIA est faite au titre de la libération de la somme résiduelle du compte séquestre du prix de cession, après retenue de la somme de 31.338,22 € au titre des préjudices financiers que la SARL MARKA dit avoir subis en l’état de travaux l’empêchant de jouir du local commercial, objet de la cession de fonds de commerce entre les parties sur la période d’avril 2024 à septembre 2024, relativement à la charge des loyers, à la perte d’exploitation et au préjudice moral.
Les contestations soulevées par la SARL MARKA concernent les dommages qu’elle prétend avoir subi consécutivement aux travaux à effectuer dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce après cession.
Ces contestations ne concernent donc pas la présente affaire puisque la demande de libération de la somme résiduelle est formulée en provisionnant le montant du litige précité.
Selon un courrier du 11 juin 2025, la SCP d’avocats [E] [P]-BROM en qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce, a actualisé le montant disponible sur le compte CARPA à 54.864,52 € après paiements de divers créanciers.
Le séquestre indique aussi qu’une instance est en cours concernant un contentieux avec la société [W] et verse aux débats un décompte des sommes dues à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 1.692 €.
En conséquence, les pièces versées aux débats sont de nature à établir que la créance de la SARL LA SPIAGGIA correspondant à la différence entre les sommes séquestrées et les sommes objets de l’opposition de la SARL MARKA s’élève de manière incontestable au sens de l’article 872 du Code de procédure civile, à la somme de 21.834,40 € comme suit : Montant disponible sur le compte séquestre au 11 juin 2025 : 54.864,52 € Déduction faite du montant du contentieux [W] : 1.692 €
Déduction faite du montant de la retenue au titre du litige entre les parties : 31.338,22 €
Il y a donc lieu de faire injonction à la SCP d’avocats [E] [P]-BROM en qualité de séquestre conventionnel désigné à l’acte de cession du fonds de commerce du 25 mars 2024, de libérer au bénéfice de la SARL LA SPIAGGIA la somme de 21.834,40 € sur les sommes séquestrées.
Sur la provision à valoir sur les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts au fond :
La SARL LA SPIAGGIA sollicite la condamnation de la SARL MARKA au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation sollicitée au fond.
Vu la nature du litige, il y a lieu de dire que seul le juge du fond a la pouvoir juridictionnel de se positionner sur la demande faite à ce titre et de dire qu’il n’ya pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux engagés par la SARL MARKA :
La partie défenderesse sollicite la condamnation de la SARL LA SPIAGGIA au paiement de la somme provisionnelle de 3.297,90 € au titre des travaux engagés par la SARL MARKA.
il y a lieu de dire que seul le juge du fond a la pouvoir juridictionnel de se positionner sur la demande faite à ce titre et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL MARKA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL LA SPIAGGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que la créance de la SARL LA SPIAGGIA correspondant à la différence entre les sommes séquestrées et les sommes objets de l’opposition de la SARL MARKA est incontestable à hauteur de 21.834,40€ ;
EN CONSEQUENCE,
FAISONS INJONCTION à la SCP [O]-[U] es qualité de séquestre conventionnel désigné à l’acte de cession du fonds de commerce du 25 mars 2024, de libérer au bénéfice de la SARL LA SPIAGGIA la somme de 21.834,40 € sur les sommes séquestrées ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SARL LA SPIAGGIA au titre de la demande de provision à valoir sur son indemnisation sollicitée au fond ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL MARKA au titre des travaux engagés par elle ;
CONDAMNONS la SARL MARKA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL LA SPIAGGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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