Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 21 octobre 2025, n° 2025R00950
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société 6PM ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de la société 6PM.

  • Rejeté
    Preuve de la réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL devait être dédommagée pour ses frais irrépétibles, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 21 oct. 2025, n° 2025R00950
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00950
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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