Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 11 février 2025, n° 2025R00044
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Accord formalisé entre les parties

    La cour a constaté que les parties avaient effectivement signé un protocole d'accord et a jugé approprié de l'homologuer.

  • Accepté
    Factures échues et non réglées

    La cour a jugé que la SAS DJM CORP était redevable des sommes dues au titre des factures impayées.

  • Accepté
    Intérêts de retard sur les factures impayées

    La cour a accordé des intérêts de retard conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais de recouvrement prévus par les conditions générales de vente

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient dus conformément aux conditions contractuelles.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 11 févr. 2025, n° 2025R00044
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00044
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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