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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 23 avr. 2026, n° 2025J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00135 – 2611300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/04/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 25 février 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Daniel VESIN, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J135
ENTRE
* GRENKE LOCATION SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
La défenderesse a régularisé avec la SAS Grenke Location un contrat pour une durée initiale ferme de 36 mois portant sur la location d’une presse à froid moyennant un loyer mensuel de 184,56 € HT.
La presse a été livrée entre les mains de la débitrice le 27 juin 2024.
Des échéances étant impayées madame [P] [D] (ci après Mme [D]) a reçu une première mise en demeure le 14 novembre 2024.
Madame [P] [D] a reçu une seconde mise en demeure le 16 septembre 2025.
Conformément aux conditions contractuelles, la société Grenke Location a opéré la résiliation anticipée du contrat le 11 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 07 novembre 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner madame [D] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 17 décembre 2025 et aux fins de :
Condamner madame [P] [D] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
* 7.583,28 € TTC en principal correspondant au décompte arrêté au 11 février 2024,
* 6.227.54 € au titre de l’indemnité de non restitution,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Mme [D] à restituer à la SAS Grenke Location la presse à froid objet du contrat de location du 24 juin 2024 et ce à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à ses frais.
Condamner encore la défenderesse à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes,
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026.
Lors de cette audience du 25 février 2026, la société Grenke Location a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie, s’en rapportant à son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites en date du 25 février 2026 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoquée et informée de la présente assignation, madame [P] [D] ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
En l’espèce, madame [P] [D] a régularisé avec la SAS Grenke Location un contrat pour une durée initiale ferme de 36 mois portant sur la location d’une presse à froid, moyennant un loyer mensuel de 184,56 € HT.
Le bien loué a été livré et le 27 juin 2024.
La société Grenke Location sollicite du tribunal de voir madame [P] [D] condamnée à lui payer la somme de 7.583,28 € en principal correspondant au décompte arrêté au 11 décembre 2024, 6.227.54 € au titre de l’indemnité de non restitution, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de restituer 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
La société Grenke Location produit au soutien de sa demande, le contrat de location et conditions générales, la confirmation de livraison, la facture de l’équipement objet de la location, la lettre de relance du 14.11.2024, la lettre de résiliation du 11.12.2024 ainsi que le décompte de la créance et la lettre de relance du 16 septembre 2025;
En conséquence, il convient de condamner madame [P] [D] à payer à la société Grenke Location la somme de :
* 7.583,28 € en principal correspondant au décompte arrêté au 11 février 2024,
* 6.227.54 € au titre de l’indemnité de non restitution,
Sur les dommages et intérêts
La résistance de madame [P] [D] étant abusive et injustifiée, la SAS Grenke Location est bien fondée à demander que lui soit alloué des dommages-intérêts ;
En conséquence, il convient de condamner madame [P] [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur la demande de restitution
La société Grenke Location sollicite du tribunal qu’il ordonne à madame [P] [D] de restituer à la SAS Grenke Location la presse à froid objet du contrat de location du 24 juin 2024 et ce à peine d’astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à ses frais ;
La société Grenke Location produit au soutien de sa demande, le contrat de location et conditions générales, la confirmation de livraison, la facture de l’équipement objet de la location, la lettre de relance du 14.11.2024, la lettre de résiliation du 11.12.2024 ainsi que le décompte de la créance et la lettre de relance du 16 septembre 2025
En conséquence, il convient de condamner madame [P] [D] à restituer à la SAS Grenke Location la presse à froid objet du contrat de location du 24 juin 2024 et ce à peine d’astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à ses frais.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la situation économique des parties, le tribunal estime qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagée et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevable et bien fondée la demande de la société Grenke Location,
Condamne madame [P] [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 7.583,28 € en principal correspondant au décompte arrêté au 11 février 2024,
Condamne Mme [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 6.227.54 € au titre de l’indemnité de non restitution,
Condamne Mme [D] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne madame [P] [D] à restituer à la SAS Grenke Location la presse à froid objet du contrat de location du 24 juin 2024 et ce à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à ses frais,
Déboute la partie demanderesse de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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