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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 23 sept. 2025, n° 2025F00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00605
société SKYCOP C/ société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
DEMANDERESSE
société de droit lituanien SKYCOP, DARIAUS IR GIRENO G – 21 A LT-02189, [Localité 1] (LITUANIE),
comparaissant par Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, associée de la SELARL PITCHER AVOCAT,, [Adresse 1],
DEFENDERESSE
société de droit étranger TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [F], [N], [K] a réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser le trajet suivant :
Vol : TU629 de l’aéroport, [Etablissement 1] à l’aéroport, [Etablissement 2] : 23/04/2024 – Heure de départ prévue : 18:10
Le vol TU629 a été retardé et est arrivé à destination avec un retard de 3 heures et 8 minutes.
Monsieur, [F], [N], [K] a cédé sa créance au titre de ce retard à la société de droit lituanien SKYCOP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, la société SKYCOP, cessionnaire du contrat, a vainement mis en demeure la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR de lui verser la somme de 250,00 € correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 26 février 2025, la société SKYCOP demande au tribunal de :
CONDAMNER la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes :
* 250 €, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal statuera par défaut et en dernier ressort en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
La société SKYCOP soutient que le retard de 3 heures et 8 minutes à l’arrivée du vol TU629 du 23 avril 2024 lui permet de réclamer, en application du Règlement Européen (CE) N°261/2004, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 250,00 €
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article 6 du règlement Européen (CE) N°261/2004 qui stipule :
« Retards
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
[…]
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Constate que la société SKYCOP produit un formulaire de cession de créance signé électroniquement par Monsieur, [F], [N], [K].
Relève que la copie du titre de séjour de Monsieur, [F], [N], [K] n’est pas lisible et ne comporte pas sa signature, nécessaire à
l’authentification du signataire du formulaire de cession mais que ce document n’est pas contesté par le défendeur.
Observe que le reçu de ticket électronique de Monsieur, [F], [N], [K] ainsi que l’historique du déroulé du vol TU629 du 23/04/2024 indiquent un retard de 3 heures et 8 minutes.
Rappelle que les dispositions des articles 5.4 du règlement Européen (CE) N°261/2004 font supporter au transporteur aérien effectif la charge de la preuve d’avoir informé les voyageurs dans un délai qui lui permet de s’affranchir de son obligation d’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Remarque que le vol reliait deux villes distantes d’environ 1.450 kms en ligne droite, ce qui ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 250,00 € pour un retard de 3 heures et 8 minutes, en application des dispositions de l’article 7.1 a) du règlement Européen (CE) N°261/2004.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 250,00 € à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La société SKYCOP sollicite également la somme de 400,00 € au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 14 du règlement Européen (CE) N°261/2004 :
« Article 14
Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés. »
Relève que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’apporte pas la preuve d’avoir présenté une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Considère qu’il y a lieu de faire à la demande de la société SKYCOP d’indemnisation au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 €.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 100,00 € à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société SKYCOP prétend que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR a fait preuve de résistance abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts.
Constate que la société SKYCOP n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à payer à la société SKYCOP.
Succombant à l’instance, la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à la société SKYCOP au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 100,00 € (CENT EUROS) au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
Déboute la société SKYCOP du surplus de ses demandes,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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