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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00066
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00066
N• MINUTE : 2025R00140
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR (S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Comparant par Maître Matthieu Guérin, [Adresse 2]
DÉFENDEUR(S) :
DIASPO FRET, société par actions simplifiée au capital de 3 600,00 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 917 563 751, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermentée.
2025R00066
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS DIASPO FRET à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025. L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 298733FN0 à la date du 22 novembre 2024, et du contrat de location n° 300185FN0 à la date du 7 juillet 2024, conclus avec la société DIASPO FRET ;
DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société DIASPO FRET d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER à la société DIASPO FRET de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* un ensemble de matériel de téléphonie IPBX et DECT YEALINK, objet du contrat n° 298733FN0 ;
* un copieur A4 de marque Canon, modèle double bac 676-456, objet du contrat n°300185FN0 ; et
* l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
CONDAMNER la société DIASPO FRET à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de :
* Contrat n° 298733FN0 :
* 5 910,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 324 € par trimestre, soit 108 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de novembre 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Contrat n° 300185 FN 0 :
* 20 531,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 080,00 € par trimestre, soit 360 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société DIASPO FRET à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DIASPO FRET en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
Attendu que LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les deux contrats de location, ainsi que les mises en demeure.
A. Le contrat n° 298733FN0
La société Leasecorp avait consenti à DIASPO FRET un contrat de location financière avec cession de contrat n° 298733FN0 le 29 mai 2023, afin de financer l’acquisition auprès de la société KOTEL d’un ensemble de matériel de téléphonie IPBX et DECT YEALINK (référence 567483YRT5) ;
Ledit contrat prévoyait sa cession au profit de LIXXBAIL, qui l’a repris sous ses références 298733FN0.
LIXXBAIL a donc acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 5 909,52 € TTC.
Le matériel a bien été livré à DIASPO FRET suivant procès-verbal de réception.
LIXXBAIL avait adressé à DIASPO FRET, le 7 juin 2023, l’échéancier de remboursement valant facture, qui mentionnait un remboursement en 63 échéances trimestrielles d’un montant de 324 € TTC.
DIASPO FRET, représentée par son Président, a reconnu lors de la signature des contrats avoir « pris connaissance et accepté les conditions générales de location du Contrat ».
Les échéances ont été honorées jusqu’au mois de juillet 2024 : cette échéance est demeurée impayée pour cause de « provision insuffisante ».
De même, les échéances postérieures sont restées impayées.
Conformément aux stipulations contractuelles, LIXXBAIL a adressé à DIASPO FRET une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, la sommant de lui régler la somme de 438,19 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par DIASPO FRET entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré la réception de cette mise en demeure, DIASPO FRET n’a pas régularisé la situation.
Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, avisé mais non réclamé, LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location financière avec cession de contrat n° 298733FN0 et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 5 910,62 €.
B. Le contrat n° 300185FN0
La société LEASECORP avait consenti à DIASPO FRET un contrat de location financière avec cession de contrat n° 300185FN0 le 8 juin 2023, afin de financer l’acquisition auprès de la société KOTEL d’un copieur A4 de marque Canon, modèle double bac 676-456.
Ledit contrat prévoyait sa cession au profit de LIXXBAIL, qui l’a repris sous les références 300185FN0.
LIXXBAIL a donc acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 19 696,34 € TTC.
Le matériel a bien été livré à DIASPO FRET suivant procès-verbal de réception.
LIXXBAIL avait adressé à DIASPO FRET, le 15 juin 2023, l’échéancier de remboursement valant facture, qui mentionnait un remboursement en 63 échéances trimestrielles d’un montant de 1 080 € TTC.
DIASPO FRET, représentée par son Président, a reconnu avoir « pris connaissance et accepté les conditions générales de location du Contrat ».
Les échéances ont été honorées jusqu’au mois d’avril 2024 : cette échéance est demeurée impayée pour cause de « provision insuffisante ».
De même, les échéances postérieures sont restées impayées.
Conformément aux stipulations contractuelles, LIXXBAIL a adressé à DIASPO FRET une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2024, la sommant de lui régler la somme de 1 162,43 € correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par DIASPO FRET entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré la réception de cette mise en demeure, DIASPO FRET n’a pas régularisé la situation.
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, où il indique :
« Au siège social j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En effet, sur place rien ne permet d’attester de la réalité du siège, le nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Il s’agit d’une autre société nommée « CECABOITE » à l’adresse qui était fermée lors de mon passage. En conséquence, ne pouvant interroger les services fiscaux et postaux en raison du secret professionnel, je me suis rendu en mon étude où il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Mes recherches sur les Pages Jaunes se sont avérées infructueuses
* Après vérifications sur Société.com, Infogreffe et Pappers, l’adresse est identique et il n’est pas fait état de l’ouverture d’une procédure collective. Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne comparant pas, DIASPO FRET s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, puis examinées, considérées comme probantes, établissent l’existence d’obligations de DIASPO FRET qui n’est pas sérieusement contestable.
SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit des contrats et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été
impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir.
En conséquence, le Tribunal dira que les résiliations des contrats de location n°298733FN0 à la date du 22 novembre 2024, et n° 300185FN0 à la date du 7 juillet 2024, conclus avec DIASPO FRET, sont acquises au 22 novembre 2024 pour le premier et au 7 juillet 2024 pour le second.
Le Tribunal condamnera DIASPO FRET à payer :
Au titre du Contrat n° 298733FN0 :
* 5 910,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 324 € par trimestre, soit 108 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de novembre 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Au titre Contrat n° 300185FN0 :
* 20 531,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 080,00 € par trimestre, soit 360 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MATÉRIEL
En application de l’article 13 des conditions générales du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le matériel dès le terme du contrat et quelle qu’en soit la raison :
« À l’issue de la location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu sous sa seule responsabilité de restituer immédiatement les Produits au Bailleur, en parfait état d’entretien et de fonctionnement à l’adresse du Bailleur indiquée par ce dernier ou à défaut à celle mentionnée au Contrat. Les frais de restitution des Produits (notamment de démontage, d’emballage, de transport et/ou de remise en état) sont à la charge du Locataire ».
« À défaut de restitution immédiate des Produits, le Locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier ».
Du fait de la résolution des deux contrats, DIASPO FRET sera condamnée à restituer sans délais le matériel à [Localité 1], à savoir :
* Un ensemble de matériel de téléphonie IPBX et DECT YEALINK, contrat n° 298733FN0,
* Un copieur A4 de marque Canon, modèle double bac 676-456, contrat n° 300185FN0,
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Le Tribunal ordonnera à DIASPO FRET de restituer à LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une
astreinte de 50 € par jour de retard dans le rendu du matériel objet des contrats n° 298733FN0 et 300185FN0.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies,
Le Tribunal fera droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter par DIASPO FRET, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500 euros
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que DIASPO FRET est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS DIASPO FRET de payer à la SA LIXXBAIL au titre de la résiliation du Contrat n° 298733FN0 :
* 5 910,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 324 € par trimestre, soit 108 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de novembre 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Ordonnons à la SAS DIASPO FRET de payer à la SA LIXXBAIL au titre de la résiliation du Contrat n° 300185FN0 :
* 20 531,52 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 080,00 € par trimestre, soit 360 € par mois, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Ordonnons à la SAS DIASPO FRET de restituer à sans délais à la SA LIXXBAIL :
* un ensemble de matériel de téléphonie IPBX et DECT YEALINK, contrat n°298733FN0,
* un copieur A4 de marque Canon, modèle double bac 676-456, contrat n°300185FN0,
* ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Ordonnons à la SAS DIASPO FRET de payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS DIASPO FRET ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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