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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 7 janv. 2026, n° 2024003394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024003394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003394
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 07/01/2026
DEMANDEUR(S)
[D] [J] [T] [Y], [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
ALLIANZ IARD, [Adresse 2]
ALLIANZ VIE, [Adresse 3]
Représentés par SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Avocat correspondant, SCP H.B & ASSOCIES, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/12/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: STEPHANE MAS
JUGES : CAROLINE AMOROS
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 131,14 DONT TVA : 21,85
Monsieur [Y] [D] [J] [T] a été nommé le 1 er avril 2011 en qualité d’Agent Général d’Assurances de la compagnie ALLIANZ pour l’agence de BELFORD (90). Il a cessé ces fonctions dans cette commune en donnant sa démission à effet du 30 juin 2015.
Monsieur [Y] [D] [J] [T] a, en date 27 mai 2015, signé avec la compagnie ALLIANZ un protocole de rattachement point de vente principal de [Localité 2] et point de vente secondaire de [Localité 3] en tant qu’Agent Général d’Assurances avec une entrée en fonctions le 1 er juillet 2015.
Ce protocole prévoit à l’article 8.1 que le montant des Indemnités d’Entrée en Fonctions (IEF) que devra régler Monsieur [Y] [D] [J] [T] est estimé à 329.000,00 euros à la date du 28 février 2015 et sera fixé définitivement au moment de son entrée en fonction soit le 1 er juillet 2015, à l’article 8.2 du même document, il est mentionné les modalités de paiement : « Vous vous engagez à régler la totalité de l’IEF dès la présentation du calcul définitif ». Ce montant a été évalué définitivement le 23 septembre 2015 par un document intitulé « INDEMNITE D’ENTREE EN FONCTION MANDAT AGF 97 » signé des deux parties pour la somme de 309.824,27 euros.
Cette IEF connue précisément des deux parties depuis le 23 septembre 2015 n’a pas été acquittée par Monsieur [Y] [D] [J] [T] et ALLIANZ n’a jamais demandé son paiement avant le 2 avril 2025 dans un document intitulé : « Redressement du compte de fin de gestion » et n’a pas demandé la résolution du contrat.
Monsieur [Y] [D] [J] [T] a adressé le 2 août 2023 sa lettre de démission d’Agent Général d’Assurances ALLIANZ pour les agences de [Localité 2] et [Localité 3] à effet du 2 février 2024 date d’expiration de son préavis.
ALLIANZ en accord avec Monsieur [Y] [D] [J] [T] a décidé de réduire le préavis au 31 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024 ALLIANZ paye à Monsieur [Y] [D] [J] [T] la somme de 141.777,77 euros (134.950,31+6.827,46) correspondant à un acompte provisionnel de 50% sur l’Indemnité de Cessation de Fonction (ICF) prévu dans les Accords AGF-SAGAGEM, les 50% pour solde devant être payé lors de la clôture définitive des comptes de fin de gestion et au plus tard dans un délai de 6 mois soit le 30 juin 2024.
Le calcul définitif de l’ICF ayant été adressé le 7 juin 2024 par le service de la Direction de la Gestion du Réseau des Agents Généraux par le circuit Docapost pour signature électronique, la signature électronique des deux parties a eu lieu en suivant le jour même pour un montant de 299.219,05 euros.
Le solde devant être versé le 30 juin 2024.
Le complément de l’ICF n’ayant pas été versé, le 8 août 2024, Monsieur [Y] [D] [J] [T] adresse par l’intermédiaire de son conseil une lettre recommandée avec AR à ALLIANZ, mettant la Compagnie en demeure de payer la somme en principal de 149.219,05 euros représentant le solde de l’ICF cette lettre n’ayant pas été retirée, le 3 septembre 2024 le conseil de Monsieur [Y] [D] [J] [T] adresse une nouvelle lettre recommandée avec AR à ALLIANZ dans les mêmes termes, lettre réceptionnée par la compagnie le 6 septembre 2024.
Sans réponse à ce second courrier Monsieur [Y] [D] [J] [T] a assigné par exploit d’huissier en référé ALLIANZ, devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Carcassonne, le 8 novembre 2024 aux fins de réclamer la condamnation d’ALLIANZ au paiement de la somme de
149.219,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2024, représentant le solde de l’indemnité de cessation d’activité.
La compagnie ALLIANZ a conclu en demandant au juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou le tribunal de commerce de ladite ville. Par une ordonnance prononcée le 21 mai 2025, le juge des référés a déclaré le tribunal de commerce de Carcassonne compétant pour statuer sur le présent litige.
La compagnie ALLIANZ formule, subsidiairement et sur le fond, une demande en paiement d’une indemnité d’entrée en fonction qui a définitivement arrêtée le 23 septembre 2015 à la somme de 309.824,27 euros et que le 23 septembre 2015, Monsieur [Y] [D] [J] [T] s’est engagé à payer ALLIANZ.
Monsieur [Y] [D] [J] [T] déclare que cette demande de paiement de l’Indemnité d’Entrée en Fonction concernant les agences de [Localité 2] et [Localité 3], qui aux termes du protocole de rattachement était exigible dès la présentation du calcul définitif, s’est trouvée prescrite le 22 septembre 2020 soit cinq ans à compter du 22 septembre 2015.
Monsieur [Y] [D] [J] [T] a demandé à Monsieur le juge spécialise des procédures de référé du tribunal de commerce de Carcassonne de renvoyer la présente affaire afin qu’il soit statué sur le fond.
C’est ainsi que dans la même ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant la chambre contentieuse du tribunal de commerce de Carcassonne.
Tels sont les faits et procédures venant devant ledit tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Les parties sont présentent ou représentées et ont exposés verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.
Monsieur [Y] [D] [J] [T] demande au tribunal de :
* DEBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de toutes leurs demandes,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [Y] [D] [J] [T] la somme de 149.219,05 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité de cessation de fonction, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure, avec application de l’anatocisme prévu par l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [Y]
[D] [J] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre
celle de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE aux entiers dépens.
En défense, les compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE demandent au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [Y] [D] [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* JUGER ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [J] [T] à restituer le premier acompte sur Indemnité de Cessation de Fonctions indument perçu,
* CONDAMNER ainsi Monsieur [Y] [D] [J] [T] à payer à ALLIANZ IARD et à ALLIANZ VIE la somme de 141.777,77 euros,
* CONDAMNER en outre Monsieur [Y] [D] [J] [T] à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE la compensation de ses Indemnités d’Entrée en Fonctions et de ces Indemnités de Cessation de Fonction pour les Agences de [Localité 2] et de [Localité 3], soit la somme de 18.827,45 euros, – JUGER que les sommes de 141.777,77 Euros et de 18.827,45 euros soit un total de 160.605,22 euros porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter du 15 janvier 2025, – CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [J] [T] à payer à ALLIANZ IARD et à ALLIANZ VIE une indemnité de procédure d’un montant de 7.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [J] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
a) Sur l’Indemnité d’Entrée en Fonction (IEF) du 1 er juillet 2015 sur les agences de [Localité 2] et [Localité 3] de Monsieur [Y] [D] [J] [T] d’un montant de 309.824,27 euros dont le décompte définitif a été adressé par ALLIANZ le 22 septembre 2015 :
L’article 8.2 du protocole de rattachement « Modalités de paiement » précise que la totalité de l’Indemnité d’Entrée en Fonction doit être réglée dès la présentation du calcul définitif dans notre cas le 22 septembre 2015.
Il est fait mention dans le même paragraphe d’une négociation avec financement d’ALLIANZ Banque mais, il est précisé qu’à l’issue de cette négociation ou si elle ne pouvait aboutir, Monsieur [Y] [D] [J] [T] devait prendre les mesures pour acquitter sa dette dès la présentation de la valeur définitive de l’Indemnité d’Entrée en Fonction, en l’espèce le 22 septembre 2015 et toute modification des modalités de paiement ci-dessus devra être faite en accord avec la compagnie. La compagnie ALLIANZ n’apporte pas la preuve d’un accord entre les parties sur une modification des modalités de paiement.
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu, ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, dès le 22 septembre 2015, la compagnie ALLIANZ ayant rédigé et signé le protocole de rattachement avait entièrement connaissance des faits lui permettant de réclamer le paiement de l’Indemnité d’Entrée en Fonction ou de poursuivre la résolution du contrat. Or aucune demande de paiement n’a été adressée à Monsieur [Y] [D] [J] [T], ni aucune poursuite engagée à son encontre avant le 22 septembre 2020 soit cinq ans après.
En conséquence, le tribunal retiendra donc la prescription de l’action en paiement, au sens de l’article 2224 du code civil, de l’Indemnité d’Entrée en Fonction de Monsieur [Y] [D] [J] [A].
b) Sur la compensation de l’Indemnité d’Entrée en Fonction (IEF) avec l’Indemnité de Cessation de Fonction (ICF) de Monsieur [Y] [D] [J] [T] faisant ressortir une somme de 18.827,45 euros en faveur des Compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE :
L’article 1347-1 du code civil « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». En l’espèce, par suite de la prescription extinctive de la créance de l’Indemnité d’Entrée en Fonction, cette créance n’existe plus, elle ne peut donc pas se compenser avec l’Indemnité de cessation de Fonction.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette compensation.
c) Sur la restitution par Monsieur [Y] [D] [J] [T] à la compagnie ALLIANZ, du premier acompte de l’Indemnité de Cessation de Fonction de 141.777,77 euros déjà perçu et le paiement du solde d’un montant de 149.219,05 euros à Monsieur [Y] [D] [J] [T] par la compagnie ALLIANZ majoré des intérêts au taux légal :
En l’espèce, l’Indemnité de Cessation de Fonction étant due en totalité par les compagnies ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE et aucune compensation ne pouvant être effectuée, du fait de la prescription de l’Indemnité d’Entrée en Fonction ;
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la restitution du premier acompte d’un montant de 141.777,77 euros par Monsieur [Y] [D] [J] [T] à la compagnie ALLIANZ et condamnera cette dernière à payer le solde restant dû de l’Indemnité de Cessation de Fonction soit la somme de 149.219,05 euros à Monsieur [Y] [D] [J] [T]. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 8 août 2024.
d) Sur la demande de l’application de l’anatocisme prévu par l’article 1343-2 du code civil :
L’article 1343-2 du code civil précise : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, soit en vertu d’une demande judiciaire, soit en vertu d’une convention spéciale, pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière » ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] [J] [T] demandeur a formé une demande expresse de capitalisation des intérêts dans ces écritures, la condamnation porte sur une somme productive d’intérêts et à la date du présent jugement, les intérêts sont dus pour une période supérieure à une année entière ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts, application de l’anatocisme.
e) Sur la demande de paiement par la compagnie ALLIANZ de dommages et intérêts pour résistance abusive à Monsieur [Y] [D] [J] [T] :
L’article 1153 du code civil précise : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; »
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » ;
« Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ;
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
L’allocation de dommages et intérêts compensatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions :
D’une part, le créancier doit faire la preuve d’un « préjudice indépendant du retard » ;
D’autre part, le créancier doit faire la preuve de la « mauvaise foi » du débiteur ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] [J] [T] a été obligée d’engager des « frais et des démarches » afin d’obtenir le remboursement de sa créance et la compagnie ALLIANZ en faisant preuve de passivité en ne retirant pas la première lettre recommandée avec AR et en ne donnant pas suite à la seconde lettre recommandée avec AR, ne pouvait ignorer causer un préjudice particulier à Monsieur [Y] [D] [J] [T], sa mauvaise foi est caractérisée ;
En conséquence, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [D] [J] [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive.
f) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens :
La compagnie ALLIANZ, partie qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [D] [J] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépend dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1347-1 et 1342-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1153 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de toutes leurs demandes,
CONDAMNE solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [Y] [D] [J] [T] la somme de 149.219,05 euros au titre du solde restant dû sur l’Indemnité de Cessation de Fonction, majorée des intérêts légaux dus par l’effet de la loi à compter du 8 août 2024 et jusqu’à complet paiement, avec application de l’anatocisme prévu par l’article 1343*2 du code civil,
CONDAMNE solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [Y] [D] [J] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive,
CONDAMNE solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 07/01/2026.
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