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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 juin 2025, n° 2025F00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00794
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N • de RG : 2025F00794
N • MINUTE : 2025F01709
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE DCP [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS PN FOOD [Adresse 2] Enseigne : ALLO BRAISE Représentant légal : M. [X] [J], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par ordonnance d’injonction de payer n° 2024I08277 du 6 février 2025 la SAS PN FOOD a été condamnée à payer à SA ENGIE DCP les sommes de :
* 6910,04 euros en principal, ave intérêts légaux
* Ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit par LRAR en date du 5 Mars 2025 ;
Conformément à l’article 1418 du C.P.C., les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties sont convoquées à l’audience du 5 juin 2025 ; lors de cette audience, les parties n’ont pas comparu ;
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Dit que l’ordonnance 2024I08277 du 6 Février 2025 portant injonction de payer est non avenue.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge de SA ENGIE DCP ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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