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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 juil. 2025, n° 2025R00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00308
N° MINUTE : 2025R00357
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [W] [Adresse 6] comparant par Me Samira CHELLAL [Adresse 5] (93BB178)
Mme [R] [G] EPOUSE [W] [Adresse 6]
comparant par Me Samira CHELLAL [Adresse 5] (93BB178)
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [W] [Adresse 3] comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 10] (220)
M. [B] [W] [Adresse 3] comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 10] (220)
SARL A.A TAXI [Adresse 9]
Représentant légal : M. [Y] [W] ,Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Karim AZGHAY [Adresse 10]
(220)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00177
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 3 juin 2025, remises en l’étude, domiciles certifiés pour les deux parties, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels Madame [R] [W], et Monsieur [X] [W] assignent la société A.A TAXI, Monsieur [B] [W] et Monsieur [Y] [W] à comparaître à l’audience publique des référés du 24 juin 2025.
RESUMÉ DES FAITS
Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12] (Maroc) et demeurant [Adresse 7], et Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (Maroc) et demeurant [Adresse 3],tous deux frères, se sont associés à égalité en 2009 pour créer la société A.A TAXI, inscrite au RCS de Bobigny n° 514 238 674, et domiciliée [Adresse 9], et dont l’activité est l’exploitation d’une licence de taxi. Monsieur [B] [W] est le gérant de la société, et Monsieur [X] en est salarié.
En 2021, Monsieur [X] a dû cesser son activité pour des raisons impérieuses de santé. Le 14 décembre 2022, il cède ses parts à son épouse Madame [R] [W], née [G], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Maroc), et demeurant à la même adresse que son époux.
Le même jour, Monsieur [B] [W] cède la totalité de ses parts à son fils Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (Maroc) et demeurant à la même adresse que son père. Par une assemblée générale du 14 décembre 2022, Monsieur [Y] [W] est nommé gérant de A.A TAXI.
Ayant constaté des irrégularités dans la gestion de la société, Madame [R] [W] intente en 2024, une action contre Messieurs [B] et [Y] [W]. Cette instance s’est conclue par une conciliation sous l’égide du Tribunal de Bobigny, et un protocole de conciliation est signé le 13 février 2025 et homologué par ce même Tribunal.
Messieurs [B] et [Y] [W] n’ayant pas exécuté les termes de l’accord, Madame [R] [W] les met en demeure par courrier du 27 mars 2025, et ce en vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir, selon les conclusions déposées le 24 juin 2025 à la barre du Tribunal :
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil
Vu l’article 1565 du Code civil
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 223-25, L. 223-27, L. 237-15 du Code de commerce,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 13 février 2025 et homologué par la juridiction
compétente,
Vu la mise en demeure du 27 mars 2025 restée sans effet,
A titre liminaire
CONSTATER que le protocole d’accord transactionnel homologué en date du 13 février 2025 entre les parties a, en vertu de l’article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qu’il constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIRE en conséquence qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse justifiant l’inexécution des stipulations du protocole, et que son exécution forcée peut valablement être ordonnée par la voie du référé.
A titre principal
CONSTATER l’accord unanime des associés de la société A.A TAXI exprimé dans le protocole d’accord homologué du 13 février 2025 ;
En conséquence
1.
PRONONCER la dissolution de la société A.A TAXI, conformément au dit protocole ;
2.
DIRE que le mandat social de Monsieur [Y] [W] a cessé de plein droit à compter de la dissolution, conformément à l’article L. 237-15 du Code de commerce ;
3.
DESIGNER Monsieur [X] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société A.A TAXI ;
4.
ENJOINDRE à Messieurs [B] [W] et [Y] [W], sous astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard et par obligation, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
Restituer le véhicule de marque TOYOTA AURIS TOURING immatriculé
[Immatriculation 13] ;
Restituer la licence d’exploitation de taxi n°14593 ;
Remettre au liquidateur l’ensemble des documents juridiques, comptables, fiscaux et bancaires nécessaires à l’exécution des opérations de liquidation ;
RESERVER la liquidation de l’astreinte à intervenir ultérieurement par la juridiction de céans ;
DIRE que l’astreinte deviendra définitive 15 jours après la décision à intervenir ;
PRONONCER la révocation judiciaire de Monsieur [Y] [W] en sa qualité
de gérant de la société A.A TAXI pour cause légitime ;
DESIGNER Maître [F] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission
de : 1. Convoquer l’assemblée générale des associés de la société A.A TAXI, 2. Faire adopter les résolutions arrêtées dans le protocole du 13 février 2025, 3. Notamment la dissolution de la société et la désignation de Monsieur [X] [W] en qualité de liquidateur amiable et la restitution du véhicule et de la licence de taxi.
A titre infiniment subsidiaire
ENJOINDRE à Monsieur [Y] [W], en sa qualité de gérant, de convoquer dans un délai de huit jours une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
La dissolution de la société A.A TAXI,
La désignation de Monsieur [X] [W] en qualité de liquidateur amiable, en conformité avec le protocole du 13 février 2025 ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard, liquidable à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;
En tout état de cause
ENJOINDRE à Messieurs [Y] et [B] [W] solidairement de restituer à Monsieur [X] [W] :
le véhicule TOYOTA AURIS TOURING immatriculé [Immatriculation 13] ; la licence d’exploitation de taxi n°14593 ;
ainsi que les archives sociales, bancaires, juridiques et comptables, sous astreinte provisoire de 2 000 € solidaire par jour de retard et par élément.
DIRE que l’astreinte deviendra définitive 15 jours après la décision à intervenir ;
DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNER solidairement Messieurs [B] et [Y] [W] à payer à Madame [R] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [B] et [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
METTRE A LA CHARGE de la société A.A TAXI les frais éventuels du mandataire ad hoc ou du liquidateur amiable, s’ils devaient être désignés judiciairement.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00308 a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la société A.A TAXI, Monsieur [B] [W] et Monsieur [Y] [W] déposent des conclusions et demande :
Vu les articles 872 du cpc ; L223-25 ;
Vu les articles 700 ; 853 ; 861 ; 873 du code de procédure civile ;
In limine litis
DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé dans la mesure où les demandes de Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] se heurtent à une contestation sérieuse ;
Sur le fond
DIRE et JUGER la société AA TAXI, Monsieur [B] [W] et Monsieur [Y] [W] recevables en leurs prétentions, biens fondés ;
Y faisant droit
1. DIRE et JUGER que les demande de Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] sont irrecevables et mal fondées ;
2. DEBOUTER Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] de leurs demandes de constat de titre exécutoire du protocole d’accord transactionnel et d’une mesure d’expertise judiciaire ;
3. DEBOUTER Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] de leur demande de désignation d’un mandataire Ad hoc ;
4. DEBOUTER Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] de leur demande de révocation judiciaire de Monsieur [Y] [W] ;
5. CONSTATER que Messieurs [B] et [Y] [W] n’ont pas sollicité l’homologation du protocole transactionnel du 13 février 2025.
6. DIRE et JUGER nul le Protocole transactionnel du 13 février 2025.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [R] [W] et Monsieur [K] [W] à payer à la société AA TAXI, à Monsieur [B] [W] et à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
METTRE A LA CHARGE de Madame [R] [W] les frais d’expertise (sic).
A la barre, les conseils confirment leurs demandes telles qu’exposées dans leurs dires, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et les parties toutes présentes, ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2025.
MOYENS ET MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 872 et suivants du code de procédure civile ;
Pour une plus grande clarté de l’ordonnance, Madame [R] [W] et Monsieur [X] [W] seront présentés comme les « Demandeurs », la société A.A TAXI, Monsieur [B] [W] et Monsieur [Y] [W] comme les « Défendeurs »
Sur le limine litis
Les Défendeurs exposent que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
De nombreuses contestations justifient le renvoi devant des juges du fond,
1. Le protocole d’accord a été signé le 13 février 2025, mais les Défendeurs se sont aperçus qu’il était très déséquilibré en faveur des Demandeurs, avec en particulier une renonciation unilatérale des Défendeurs à leur comptecourants, sans contrepartie, et des indemnités transactionnelles importantes.
2. L’autorisation de l’exercice de taxi parisien a été accordée à Monsieur [X] [W] le 2 avril 2023, alors qu’elle était refusée à Monsieur [B] [W] le 17 mai 2023 ;
3. La révocation du gérant pour justes motifs, l’absence de mise en cause du gérant précédant, les dépenses à caractère personnel etc… sont détaillées dans les conclusions.
Dès lors, les Défendeurs sollicitent l’annulation dudit protocole pour déséquilibre conséquent en faveur des Demandeurs.
A l’appui de cette demande, les Défendeurs rappellnte que la validité d’un protocole peut être contestée, et invoque l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. Du 14 septembre 2022 n° 17-15.388) qui rappelle que l’homologation d’un protocole par le Président du Tribunal ne « statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction. »
Les Demandeurs répondent que :
La jurisprudence a admis la faculté du juge des référés de tirer les conséquences effectives d’un protocole homologué en l’absence de contestation sérieuse, notamment lorsque l’inexécution de l’accord nuit à la stabilité de la situation juridique de la société.
En l’espèce, la demande porte sur l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel signé par toutes les parties le 13 février 2025, dans le cadre d’une procédure judiciaire de conciliation, et homologué à la demande expresse des parties. Ce protocole constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution et produit autorité de chose jugée (article 2052 du Code civil).
La chronologie de la signature de l’accord est décrite dans les conclusions des Demandeurs ( § 2.2). Cette chronologie démontre un processus progressif, contradictoire, encadré et incompatible avec l’idée d’un consentement vicié et précipité.
SUR CE
Les arguments produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, tel est le cas en l’espèce, puisque les Défendeurs en ont formulé la demande à la barre ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [R] [W];
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 18 septembre à 14h00 devant la 5ème chambre du tribunal de céans ; la présente Ordonnance valant convocation ;
DISONS que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 124,72 euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
LAISSONS les dépens solidairement à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [R] [W];
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 88,46 Euros TTC (dont 14,52 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
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