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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mai 2025, n° J2025000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000108 PC : 2024/976
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL TRANSPORT AK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Maître Denis GIUSEPPN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/04/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS et Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective et a convoqué à cet effet M. [V] [U], gérant de la société susvisée, en chambre du conseil à l’audience du 08/04/2025.
Par requête du 27/03/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [B] [A], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 08/04/2025 :
M. [V] [U], gérant de la société débitrice.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 08/04/2025 :
M. [U] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : Me [A], ès qualités, représenté par son associé, Me [Z], et M. [P], juge-commissaire.
Le liquidateur a indiqué :
qu’il demeure toujours dans l’attente de plusieurs éléments par le gérant de la société, à savoir le bilan comptable 2023, sachant que la comptabilité actuellement à sa disposition est incomplète et irrégulière, ainsi que des explications et des justifications concernant l’actif, les créances clients et le compte-courant d’associé débiteur figurant sur le dernier exercice comptable transmis de 2022 ;
qu’à défaut de ces éléments d’information, en raison de l’absence totale de collaboration du dirigeant social, un rapport sollicitant des sanctions à son encontre sera déposé,
* qu’il réitère ainsi les demandes présentées dans sa requête du 27/03/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2025005658 et 2024001113 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparait, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois compte tenu des diligences que le liquidateur doit encore accomplir dans le cadre de sa mission compte tenu des carences dont le gérant de la SARL TRANSPORT AK a fait preuve jusque là.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de ne plus faire application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 10/09/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL TRANSPORT AK.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025005658 et 2024001113.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
La SARL TRANSPORT AK
[Adresse 2] – [Localité 1] : 892 653 296
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 10/09/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 10/10/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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