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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2025005050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2025 005050
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE -1083[Adresse 1] représenté par Me Caroline ROTH, de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocate au barreau de Dieppe, plaidant par Me Claire MENARD, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [U] [B] exerce une activité de service de nettoyage de bâtiments en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial « NORMANDY NETTOYAGE ».
La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE a une activité de commerce d’automobiles.
Le 15 mai 2024, Monsieur [U] [B] et la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE ont signé un contrat portant sur le nettoyage des locaux de la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE.
Monsieur [U] [B] a effectué des prestations de nettoyage de mai à septembre 2024 avant d’y mettre fin. La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE n’a réglé aucune des factures émises par Monsieur [U] [B].
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2025 de Me [Q] [D], commissaire de justice associée à Rouen, Monsieur [U] [B] a fait assigner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience des affaires nouvelles du 23 juin 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Un avis de passage a été laissé et une lettre simple avec copie de l’acte a été adressée le jour de la signification conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE n’a pas comparu à l’audience du 23 juin 2025 et n’y était pas représentée.
L’affaire a été entendue en plaidoirie à l’audience de ce jour-là.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation du 26 mai 2025, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de :
* condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à l’entreprise individuelle Monsieur [U] [B], enseigne NORMANDY NETTOYAGE, les sommes suivantes :
* 3.688,64 € au titre des factures impayées,
* 18.513,60 € au titre du terme du contrat,
avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point jusqu’au parfait règlement.
condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à l’entreprise individuelle Monsieur [U] [B], enseigne NORMANDY NETTOYAGE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B] fait valoir que :
Il se réfère aux articles 1103 et 1217 du code civil, ainsi qu’au contrat signé entre les parties.
Sur le principal :
La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE n’a pas réglé les six factures mensuelles émises de juin à novembre 2024.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire :
Le contrat prévoit des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 1,5 point.
La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE ne mentionne aucun moyen quant à l’indemnité forfaitaire.
Sur les sommes dues au terme de la durée du contrat :
Le contrat a une durée fixe jusqu’au 1 er mai 2027. La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE n’a pas notifié à Monsieur [U] [B] son intention de résilier le contrat. Par conséquent, le paiement des prestations est dû jusqu’à l’échéance.
La société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE, ni présente, ni représentée, ne présente pas de demandes ni ne fait valoir de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il existe bien un contrat signé entre Monsieur [U] [B] et la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE, qui mentionne dans son article IV un prix mensuel de 390 € pour les prestations de nettoyage.
Par ailleurs, Monsieur [U] [B] produit un avenant, qui porte sur des prestations complémentaires pour un prix majoré de 142 €. Or, cet avenant n’est pas signé par les deux parties : le tribunal écarte donc cette pièce.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [B] a effectué des prestations de nettoyage de mai à septembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [U] [B] mentionne une facture 000201 de 638,40 € pour le mois d’octobre 2024. Cette facture n’est pas produite par Monsieur [U] [B] et doit donc être écartée par le tribunal.
Par conséquent, il convient de condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à régler à Monsieur [U] [B] les factures relatives aux prestations des mois de mai à septembre 2024, soit un montant de 2.166,86 €, se décomposant comme suit :
* 390 € HT soit 468 € TTC pour les prestations des mois de mai, juin, août et septembre 2024, soit 468 € x 4 = 1.872 € TTC,
* 294,86 € TTC pour le mois de juillet 2024, conformément à la facture correspondante, réduite pour cause de fermeture des locaux de la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE pendant une partie du mois.
Sur la demande d’intérêts :
L’article 1231-1 du code civil prévoit : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Monsieur [U] [B] sollicite du tribunal que la condamnation prononcée soit assortie d’intérêts au taux légal majoré de 1,5 point.
Le contrat et les factures mentionnent bien l’application de pénalités de retard en cas de défaut de paiement pour trois fois le taux d’intérêt légal.
La demande formulée par Monsieur [U] [B] étant plus favorable au défendeur que les clauses contractuelles, il convient de déroger au contrat et donc de condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à régler à Monsieur [U] [B] la somme de 2.166,86 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de la date de la sommation de payer, soit le 11 décembre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
Par conséquent, il convient de condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à régler à Monsieur [U] [B] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des cinq factures impayées.
Sur la demande de paiement jusqu’à l’expiration du contrat :
L’article V du contrat, sous l’intitulé « résiliation », mentionne que « le non-respect d’une obligation du client donne la faculté au prestataire, y compris le retard ou le défaut de paiement de plein droit et sans préavis de suspendre l’exécution des contrats ». Sous l’intitulé « déchéance du terme », il précise également que « le défaut de paiement à l’échéance d’une somme entraîne de plein droit la déchéance du terme pour tous les montant restants dus au terme de tous les contrats en cours avec le client ». Enfin sous l’intitulé « exigibilité », il est prévu que « en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation du dit contrat ».
Il apparaît que Monsieur [U] [B] a manqué de diligence dans ses relations avec la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE, même s’il y a eu, en effet, un défaut de paiement de la part de celle-ci pour les factures de mai à septembre 2024.
En premier lieu, il a mis fin aux prestations de nettoyage de manière unilatérale à partir d’octobre 2024, sans mettre en demeure la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE, ni même demander, avant de mettre fin aux prestations, le paiement des factures impayées.
Monsieur [U] [B] produit un courrier de mise en demeure de son avocat adressé à la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE. Or, ce document n’est pas signé. Par ailleurs, la preuve de remise du courrier recommandé n’est pas produite. Enfin, le courrier est daté du 16 septembre 2023, antérieure au litige, ce qui est manifestement erroné. Par conséquent, cette pièce n’est pas recevable par le tribunal.
Toutefois, le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [B] a bien fait délivrer une sommation de payer à la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE par Me [F] [G], commissaire de juste à [Localité 1].
Le tribunal constate donc qu’il n’est pas établi que Monsieur [U] [B] ait notifié à la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE sa décision de mettre fin au contrat.
Dans ces conditions, le contrat entre Monsieur [U] [B] et la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE n’est pas résilié mais seulement suspendu : la suspension correspond à la situation dans laquelle cessent les obligations contractuelles, sans pour autant que cela n’entraîne la rupture du contrat.
Monsieur [U] [B] n’est donc pas fondé à réclamer la somme de 18.513,60 €, soit 29 fois la mensualité des prestations non réalisées, d’autant qu’il ne démontre pas le quantum de son préjudice allégué.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [U] [B] de sa demande de paiement au titre des sommes calculées jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur les dépens :
Comme la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [B] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2.166,86 € au titre des cinq factures impayées, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter de la sommation de payer du 11 décembre 2024.
Condamne la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 200 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande de paiement au titre des sommes calculées jusqu’à l’échéance du contrat.
Condamne la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société GROUPE L’EQUIPE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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