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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00367
N° MINUTE : 2025R00391
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-Luc Nafis LOUI OIL Président [Adresse 2]
Représentant légal : M. Jean-Luc Nafis LOULOU, Président, [Adresse 3]
comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DELICES D’AMBOURGET [Adresse 5] Représentant légal : M. Aiman ZARGA, Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00367
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS assigne la SAS DELICES D’AMBOURGET à comparaître à l’audience publique des référés du 15 Juillet 2025
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et D.441-5 du Code de commerce,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de :
Condamner, à titre provisoire, la société DELICES D’AMBOURGET à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 10.637,64 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées et aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025, date d’envoi de la mise en demeure restée sans effets;
Condamner la société DELICES D’AMBOURGET à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS DELICES D’AMBOURGET de payer à la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS les sommes de :
* 10.637,64 € TTC montant de la provision que nous accordons, correspondant à la somme du total des factures impayées et aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mai 2025, date d’envoi de la mise en demeure restée sans effets ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS DELICES D’AMBOURGET ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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