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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 20 mars 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2025
N° de RG : 2025R00065
N° MINUTE : 2025R00124
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS BRICK RENOVATION, [Adresse 4] [Localité 6] Représentant légal : M. [T] [G], Président, [Adresse 4] [Localité 6] comparant par Me Sylvie Guillevic, [Adresse 3] [Localité 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS POEME 2, [Adresse 1] [Localité 8] comparant par SELARL ROCHERON-OURY, [Adresse 2] att Me François ROCHERON-OURY [Localité 5] (P 294)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par le Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael
BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BRICK RENOVATION assigne la SAS POEME 2 à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Fevrier 2025.
L’assignation tend à voir :
« Condamner à titre provisionnel la société POEME 2 à payer à la société BRICK RENOVATION la somme de 54,168.57 € TTC, outre intérêt au taux égal à huit fois le taux d’intérêt légal, à compter de la sommation de payer du 12 avril 2024,
Condamner la société POEME 2 à payer à la société BRICK RENOVATION la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société POEME 2 aux dépens ».
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
A l’audience du 20 Février 2025, le conseil du défendeur se présente et dépose ses conclusions selon lesquelles :
« Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
1. A titre principal : sur l’irrecevabilité des demandes de la société BRICK RENOVATION
*
Juger que la demande de la société BRICK RENOVATION au Juge de référés de se prononcer sur la nature, l’étendue et la portée des droits et obligations des parties dans le cadre de l’exécution du contrat de travaux conclu entre elles, est de la compétence exclusive du Juge du fond.
*
Juger que la société BRICK RENOVATION, dans le cadre de sa réclamation, ne démontre pas l’existence d’une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable, et que celle-ci se heurte au contraire à l’existence d’un certain nombre de contestations sérieuses dont l’appréciation échappe aux pouvoirs du Juge des référés, au profit de ceux du Juge du fond.
En conséquence :
Débouter la société BRICK RENOVATION de l’ensemble de ses réclamations.
La renvoyer à mieux se pourvoir.
2. A titre subsidiaire : sur le mal fondé des réclamations de la société BRICK RENOVATION
*
Juger que les travaux de la société BRICK RENOVATION n’ont pas été réceptionnés et de fait n’ont pas été acceptés par le maitre d’ouvrage en application de l’article 1792- 6 du Code civil.
*
Juger dès lors qu’elle ne peut donc aujourd’hui prétendre à être payée du solde de ses travaux qui non pas été acceptés par son donneur d’ordre.
*
Juger au surplus que faute d’avoir été contesté, dans le délai requis, le décompte général des travaux, vérifié par l’architecte, qui lui a été signifié par la société POEME 2 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2024, est devenu définitif.
*
Juger enfin que la société BRICK RENOVATION est particulièrement mal fondée à vouloir facturer :
des prestations toujours affectés de désordres qu’elle n’a pas repris ;
des prestations qu’elle n’a pas réalisées ;
des prestations non conformes au devis signé ;
des prestations qui ont été annulées ;
des prestations supplémentaires, alors qu’aucun avenant a été signé.
* Juger dès lors la société BRICK RENOVATION mal fondée en l’ensemble de ses réclamations.
En conséquence :
Débouter la société BRICK RENOVATION de l’ensemble de ses réclamations.
La renvoyer à mieux se pourvoir.
3. En tout état de cause :
3.1. Sur la demande reconventionnelle de la société POEME 2
* Juger que faute de l’avoir contesté dans le délai requis, le décompte notifié à la société BRICK RENOVATION le 20 mai 2024, est devenu définitif.
En conséquence :
Condamner la société BRICK RENOVATION à payer à la société POEME 2, la somme en principal de 1.575,66 €, avec intérêts au taux égal à 8 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la notification du 20 mai 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter de la demande et ce jusqu’à complet paiement.
Ordonner que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
3.2. Sur la demande au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Condamner la société BRICK RENOVATION à payer à la société POEME 2 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société BRICK RENOVATION aux entiers dépens du présent référé. »
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, au cours de laquelle le conseil du demandeur a déposé des conclusions en réponse et les a développés oralement.
Le conseil du défendeur a déposé des conclusions « en réponse n°2 bis ».
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS BRICK RENOVATION.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du Renvoi au 10 Avril 2025, 14 h, Chambre 2 devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS BRICK RENOVATION :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
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