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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00360
N° MINUTE : 2025R00389
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA AXA ASSURCREDIT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lionel STEMPERT, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Henri ROUCH [Adresse 3] [Localité 2] (P0335)
DEFENDEUR(S) :
* SAS MF RENOVATION [Adresse 4] Représentant légal : Mme Carla Fernanda BORGES DE FARIA,Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00360
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA AXA ASSURCREDIT assigne la SAS MF RENOVATION à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-6 et L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS de: CONDAMNER à titre provisionnel la Société MF RENOVATION à payer à la Société AXA ASSURCREDIT les sommes suivantes :
4 933,12 euros TTC, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L441-10 du Code de
commerce,
40 euros dus par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit la somme totale de 320 euros au titre de 8 factures demeurant impayées,
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMER la Société MF RENOVATION aux entiers dépens de la présente procédure.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS MF RENOVATION de payer à la SA AXA ASSURCREDIT les sommes de :
* 4 933,12 euros TTC montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet ;
* 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1000 euros. au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MF RENOVATION ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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