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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01066
La société LE CREDIT LYONNAIS – LCL S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître [V], de la SELARL [K], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société LES SIRENES S.N.C. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Mrseille n° 844 802 090 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 juillet 2025, le CREDIT LYONNAIS – LCL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LES SIRENES pour l’entendre : Vu les articles 1100 et suivants du Code civil
Condamner la société LES SIRENES à verser à ta société CREDIT LYONNAIS la somme de 376 694,84 €, comptes arrêtés au 29 janvier 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel majoré de 4,09 % l’an, sur la somme principale de 357 088, 90 € à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société LES SIRENES à supporter les entiers dépens de l’instance.
Condamner la société LES SIRENES à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, le CREDIT LYONNAIS – LCL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LES SIRENES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Le CRÉDIT LYONNAIS LCL a versé la somme de 17 854,45 euros au titre de la contribution pour la justice économique.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’acte de prêt conclu entre le CREDIT LYONNAIS LCL et la société LES SIRENES le 28 juillet 2019 d’un montant de 441 000 euros pour une durée de 84 mois
* La parution au BODACC en date du 16 août 2022 de la cession du fond de commerce de la société LES SIRENES à la société LE ROSTAND
* Le courrier de mise en demeure adressé le 29 janvier 2025 à la société ROSTAND d’avoir à payer la somme totale de 376 694,84 euros
que la créance de le CREDIT LYONNAIS – LCL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de le CREDIT LYONNAIS – LCL et de condamner la société LES SIRENES à lui payer la somme de 376 694,84 euros, comptes arrêtés au 29 janvier 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel majoré de 4,09 % l’an, sur la somme principale de 357 088, 90 € à compter du 29 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à le CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LES SIRENES à payer à le CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 376 694,84 euros (trois cent soixante seize mille six cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt quatre centimes) comptes arrêtés au 29 janvier 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel majoré de 4,09 % l’an, sur la somme principale de 357 088, 90 € à compter du 29 janvier 2025, ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LES SIRENES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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