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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 17 mars 2026, n° 2025L06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L06150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
#19301110896741#
[CS1]19301616005562@19301110896741[/CS1] Numéro de Minute : 2026L01404
N° de Rôle : 2025L06150
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 17 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCUITO
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Débats en Chambre du Conseil le 9 mars 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [R] ES/Q Commissaire Exécution du [Adresse 1] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL [Y] V
[Adresse 3]
[Localité 1]
Activité : restauration rapide sandwichs et pizzas sur place et à emporter et sans vente de boisson alcoolisées
N° de RCS de [Localité 2] : 807387238 / Gestion 2014 B 8241 Représentant Légal : M. [I] [C] [F], Gérant
[Adresse 4]
[Localité 3] comparant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête du 12 Décembre 2025, la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [R] ES/Q Commissaire Exécution du Pl a sollicité la résolution du plan de redressement de la SARL [Y] V devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la requête.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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