Tribunal de commerce / TAE de Caen, Contentieux general chambre 1 deliberes, 3 septembre 2025, n° 2025004298
TCOM Caen 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la CAISSE D'EPARGNE détient une créance certaine, liquide et exigible, et que la société SECURI'DOM OUEST n'a pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    Le tribunal a jugé que la CAISSE D'EPARGNE a dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, justifiant ainsi la demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a statué que la société SECURI'DOM OUEST, en tant que partie succombante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 sept. 2025, n° 2025004298
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Caen
Numéro(s) : 2025004298
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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