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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 sept. 2025, n° 2025004298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 03/09/2025
Demandeur(s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 384 353 413
Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Défendeur(s) : SECURI’DOM OUEST [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 831 675 442
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 02/06/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné la société SECURI’DOM OUEST à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/06/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 9 575,24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 14/02/2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 05/06/2020, un contrat de prêt de trésorerie était établi sous la référence 180226E par le service CREDIT PROS ET BDR de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dossier suivi par madame [A] [F] à la société SECURI’DOM OUEST dénommé l’emprunteur, d’un montant 28 000 € sur une durée de 12 mois, prêt consenti à l’emprunteur avec garantie de l’état « PGE », aux conditions et caractéristiques suivantes : prêt de trésorerie octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19. Ce prêt est composé d’une période initiale d’un an (la période initiale) et d’une durée optionnelle d’amortissement d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans (la période d’amortissement) activable par l’emprunteur à réception des informations fournies par le prêteur et au plus tard avant le 10 ème mois de la période initiale.
Une assurance emprunteur a été souscrite auprès de CNP couvrant les bénéficiaires effectifs de la société SECURI’DOM OUEST à 100 % pour une quotité de 50 % pour monsieur [P] [W] et 50 % pour monsieur [U] [I].
Le 23/02/2021, monsieur [U] [I] signait électroniquement une demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08/01/2025, le service contentieux de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE adressait une mise en demeure à la société SECURI’DOM OUEST lui indiquant que le prêt de trésorerie PGE N°180226 E présentait à ce jour une situation en impayé de 1 498,48 € correspondant aux échéances du 05/11/2024 au 05/01/2025 majorées des pénalités et intérêts de retard, et l’invitait à régulariser l’arriéré dans un délai de 30 jours.
La société SECURI’DOM OUEST accusait réception du courrier recommandé avec avis de réception en date du 15/01/2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14/02/2025, en l’absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure était adressée à la société SECURI’DOM OUEST par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE prononçant par ailleurs la déchéance du terme.
Aucun règlement n’étant intervenu, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société SECURI’DOM OUEST au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposer complet des moyens et des prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société SECURI’DOM OUEST n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été
régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que par acte sous seing privé du 05/06/2020, un contrat de prêt de trésorerie « PGE » d’un montant de 28 000 € a été consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, accompagné des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, au profit de la société SECURI’DOM OUEST ;
Attendu qu’une demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale a été signée électroniquement par monsieur [U] [I] bénéficiaire effectif de la société SECURI’DOM OUEST en date du 23/02/2021 ;
Attendu que les conditions générales d’utilisation de la signature électronique jointes à la demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale ont été signées électroniquement par monsieur [U] [I], bénéficiaire effectif de la société SECURI’DOM OUEST en date du 23/02/2021 ;
Attendu que les échéances de remboursement du prêt de trésorerie « PGE » ont été honorées par la société SECURI’DOM OUEST jusqu’au 05/10/2024 ;
Attendu qu’en date du 08/01/2025, la société SECURI’DOM OUEST était redevable de la somme de 1 498,48 € correspondant aux échéances du 05/11/2024 au 05/01/2025, soit un montant de 1 484,76 € en principal, majoré des pénalités et intérêts de retard pour 4,72 € ; que malgré les mises en demeure, la société SECURI’DOM OUEST n’a procédé à aucun règlement ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, notamment le contrat de prêt PGE n°180226E du 05/06/2020, la demande d’exercice de l’option d’amortissement de prêt à l’issue de la période initiale signée électroniquement, le tableau d’amortissement, les 2 mises en demeure des 08/01/2025 et 14/02/2025, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE détient à l’encontre de la société SECURI’DOM OUEST une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société SECURI’DOM OUEST au paiement de la somme de 9 575,24 € représentant le montant des sommes dues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/02/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, le tribunal n’entend pas l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SECURI’DOM au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la société SECURI’DOM, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société SECURI’DOM OUEST à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 9 575,24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 14/02/2025 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société SECURI’DOM OUEST à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SECURI’DOM OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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