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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00128
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00128
N° MINUTE : 2026R00219
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Shopinvest [Adresse 1] Représentant légal : Mme Karine Schrenzel,Président, [Adresse 2] comparant par Me David-Benjamin MEYER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EZRATIS [Adresse 4] : EZRATIS Représentant légal : SP Participations,Président, [Adresse 5] comparant par Me VICTOR CRACAN [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00128
2026R00128
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 10 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS Shopinvest assigne la SAS EZRATIS à comparaître à l’audience publique des référés du 26 mars 2026. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article L 441-10 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société EZRATIS à payer à la société SHOPINVEST la somme provisionnelle de 157.034.41 € arrêtée au 4 mars 2026, avec poursuite du cours des intérêts à trois fois le taux légal jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société EZRATIS à payer à la société SHOPINVEST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
* REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société EZRATIS.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle.
Le conseil du défendeur comparaît et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Shopinvest;
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner que la société Ezratis soit autorisée à s’acquitter, en cas de condamnation, par un échelonnement sur vingt-quatre mois, avec des versements mensuels identiques, la première échéance intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société Shopinvest à régler à la société Ezratis une somme provisionnelle de 49.926,07 euros TTC correspondant à des factures impayées ;
* Condamner la société Shopinvest à régler à la société Ezratis une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Shopinvest aux dépens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
Attendu que le demandeur au soutien de ses prétentions, ne communique pas au tribunal un contrat avec le défendeur qui pourrait justifier le paiement des prestations évoquées ;
Attendu que le défendeur fait remarquer que 30 factures émises par le demandeur à son encontre, sont datées de 2020, et donc prescrites au-delà de 5 ans ;
Attendu par ailleurs que le défendeur, à titre reconventionnel, fait état de créances non réglées, les deux sociétés ayant des relations commerciales croisées ;
Attendu qu’en l’état actuel de l’affaire, et sans préjuger de l’issue du litige, il subsiste des contestations sérieuses ;
En conséquence nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé, et à la demande du demandeur, renverrons l’affaire au fond devant la deuxième chambre de ce tribunal, le jeudi 25 juin 2026 à 14h00 ;
Réserverons sur les autres demandes ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, disons qu’il n’y a lieu à référé et renvoyons l’affaire devant la deuxième chambre de ce tribunal le jeudi 25 juin 2026 à 14 heures.
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 64,15 euros Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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