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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 juil. 2025, n° 2025J00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [B] [Y] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [R] – [Adresse 2]
* Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [R] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [E]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [B] [Y] Monsieur [B] [S] à l’assignation de la SCP PELISSERO, MARCER, FIGONI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 14/01/2025 à Monsieur [P] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 03/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/03/2025 ;
ATTENDU que Maître COTZA Laura, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [B] [Y] et Monsieur [B] [S], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [P] [E] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/06/2025 a été prorogé au 07/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [B], souhaitant réaliser des travaux de rénovation, surélévation et extension de leur villa, ont contacté Mr [P] [E] et l’ont missionné pour procéder aux travaux ; Ils ont ainsi signé et accepté le devis établi par Monsieur [P] ;
Mr [P] [E] a établi, aux consorts [B], un devis au nom de la société DCB DEMOLITION MACONNERIE BATIMENT, sis [Adresse 5], avec le numéro de SIRET: 533 100 822 000 22 ; que le SIRET 533 100 822 000 22 indiqué sur le devis accepté par les époux [B] correspond à la société [P] [E] (DCB) dont l’activité est : travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; Sis [Adresse 6] ;
Sur le même devis, le tampon apposé, en bas de la page, fait état d’une société dont le nom est DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, [Adresse 7] ayant pour SIRET le numéro 884 482 621 00015 a pour activité : Travaux de plâtrerie, sis [Adresse 8] et serait en cours de procédure collective ;
Pour démarrer le chantier un acompte de 33% était demandé aux consorts [B] par Monsieur [P] [E] ;
Les consorts [B] ont procédé à un premier versement de 7 669.84€ (correspondant à 5%, en 07/2024), puis a un deuxième versement de 38 407.46€ correspondant aux 28% manquants (09/2024)) pour un total de 46077.30€ correspondant aux 33% d’acompte demandé;
Dès le mois d’octobre 2024 le chantier était abandonné par Mr [P] [E] aux motifs : « qu’il souhaitait pour des raisons professionnelles et personnelles déposer le bilan et cesser son activité » ;
Les consorts [B] se sont alors rendu compte, qu’une des attestations d’assurance fournies par Monsieur [P] [E] avait été falsifiée par ce dernier ; Après contrôle auprès de l’assureur il s’est avéré que ce dernier avait été résilié depuis le mois de mars 2023 ; quant à l’autre assurance fournie, elle ne couvrait ni électricité, ni plomberie. Ils ont ainsi découvert que Monsieur [P] [E] ne présentait pas d’assurance professionnelle ;
A l’audience du 03/03/2025, Monsieur [P] [E] n’était ni présent ni représenté faisant ainsi défaut ;
Procédure
Le demandeur demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, L241-1, L242-1 du code des Assurances, L111-28 et L 111-29 du code de la Construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile ; Vu les faits ; Vu les faits ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [B] ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] au titre de sa responsabilité personnelle, pour défaut d’assurance ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 139 628.19€, au titre de la perte de chance subie ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Monsieur et madame [B] la somme de 3500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur ;
Moyens et arguments des parties principales
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
ATTENDU que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Concernant la demande de recevabilité des moyens et prétentions de MR et Mme [B]
ATTENDU que l’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
l° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
QUE l’assignation délivrée le 14/01/2025 contient tous les éléments requis par l’article 56 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’article 658 du Code procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Le tribunal de Commerce de Toulon considérera que la demande des consorts [B] est recevable ;
Concernant la demande de condamnation de Mr [P] [E] au titre de sa responsabilité personnelle, pour défaut d’assurance :
ATTENDU que l’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
QUE l’article 1792-2 du code civil dispose que : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
QUE ces articles visent à protéger le Maître d’Ouvrage contre les dangers et autres dommages de l’ouvrage ;
QUE la jurisprudence dispose que : « le gérant de la société (…) qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle » (Cass.3 e civ, 10/03/2016, n°14-15236),
QU’il apparait que Monsieur [P] [E] a fourni aux consorts [B] une fausse attestation d’assurance; En effet, la période de validité indiquée sur l’attestation s’étend du 01/10/2024 au 31/12/2024, alors que l’assureur de Monsieur [P] [E] contacté par les consorts [B], leur indique qu’il a été résilié depuis le mois de mars 2023, commettant ainsi une faute;
QUE Monsieur [P] [E], a commis une faute en contrevenant à son obligation d’assurance, causant ainsi un préjudice grave aux consorts [B] ;
QUE cette obligation est renforcée par le code des assurances, lequel prévoit une double obligation d’assurance : l’assurance responsabilité décennale (L241-1) et l’assurance dommage-ouvrage (L242-1);
QUE par la faute commise par Mr [P] [E] et les conséquences qui en découlent, la responsabilité personnelle de Mr [P] [E] est engagée ;
Le Tribunal de commerce de Toulon condamnera Mr [P] [E] au titre de sa responsabilité personnelle, pour défaut d’assurance ;
Concernant la demande de condamnation de Mr [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Mr et Mme [B] la somme de 139 628.19€, au titre de la perte de chance subie ;
ATTENDU que la perte de chance est caractérisée par le fait de réparer un préjudice dès lors qu’il est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte ;
QU’au regard de la jurisprudence, pour être indemnisable, une perte de chance, suppose la réunion de plusieurs conditions ;
* QUE le fait générateur de responsabilité ait été causé par la faute de Mr [P] [E] dès lors qu’il n’a pas contracté d’assurances professionnelle ;
* QUE la probabilité d’une éventualité favorable, caractérisée dès lors qu’il existe une chance que l’évènement favorable se réalise; que les travaux n’ayant pas été réalisés, le préjudice consistant dans la perte d’une chance sérieuse d’être indemnisé n’est pas caractérisé;
Ces conditions n’étant pas réunies ; la perte de chance n’est ni caractérisée, ni constituée ;
ATTENDU qu’il a été demandé par Monsieur [P] [E] aux consorts [B] de verser un acompte de 33% du montant du devis pour débuter les travaux ;
QUE la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [E] est engagée ;
QUE suite au versement complet de l’acompte de 33% par les consorts [B], Monsieur [P] [E] leur faisait savoir que : « pour des raisons professionnelles et personnels j’ai décidé de déposer le bilan et cesser mon activité. Bonne continuation » ;
QUE cet acompte a été versé par les consorts [B] suite à l’acceptation du devis établi par Monsieur [P] [E] ; Que le contrat était ainsi conclu et accepté par les parties ;
QU’il résulte que Monsieur [P] [E] a manqué à ses obligations contractuelles ;
QUE les consorts [B], sont en droit de demander la réparation des conséquences de l’inexécution de ce contrat ;
Le tribunal de commerce de Toulon déboutera les consorts [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance subie et condamnera Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 46077.30€ au titre de l’acompte indûment versé ;
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux époux [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ;
ATTENDU le préjudice subi par les consorts [B] ;
ATTENDU que la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [E] est engagée ;
Le Tribunal de commerce de Toulon condamnera Monsieur [P] [E] à verser aux consorts [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ;
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, L241-1, L242-1 du code des Assurances, L111-28 et L 111-29 du code de la Construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile ; Vu les faits ; Vu les faits ; Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONSIDERE que la demande des consorts [B] est recevable ;
CONSIDERE Monsieur [P] [E] au titre de sa responsabilité personnelle ;
DEBOUTE les consorts [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance subie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 46077.30€ au titre de l’acompte indûment versé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser aux consorts [B] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E], au titre de sa responsabilité personnelle, à verser aux consorts [B] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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