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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 mars 2026, n° 2025F01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N• de RG : 2025F01640
N• MINUTE : 2026F00554
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [K] DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS – LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE Norse Atlantic Airways [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] typeReprésentant légal : M. [B] [F], Représentant en france, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 9 janvier 2026
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 7 juillet 2025, [K] assigne la SDE Norse Atlantic Airways AS à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à [K], les sommes suivantes:
* 600 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer à [K], la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer à [K], la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Attendu le demandeur fournit une cession de créance sans indication du montant de la créance cédée,
en conséquence, le Tribunal déboutera la société [K] de sa demande
Sur la demande concernant le défaut d’information
Vu ce qui précède,
le Tribunal déboutera [K] de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu que [K] doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or elle n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Attendu qu’au surplus, [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol ; dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera [K] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur étant débouté de sa demande principale, il sera en conséquence, débouté de sa demande à ce titre
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que [K] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Déboute [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [K] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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