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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 21 avr. 2026, n° 2025F02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° de RG : 2025F02653
N° MINUTE : 2026F01242
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [P] [Adresse 3] comparant en personne
* SAS FRANCE ROAD LOGISTICS [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026 et délibérée le 6 mars 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Attendu que par actes de commissaire de justice en date du 1 er octobre 2025, (signification remise à domicile pour monsieur [S] [P] et signification remise à personne morale pour la SAS FRANCE ROAD LOGISTICS), la SA SOCIETE GENERALE assigne monsieur [S] [P] et la SAS FRANCE ROAD LOGISTICS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14 novembre 2025 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02653 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 14 novembre 2025 au 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 février 2026.
A cette date le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE poursuit une créance de 8 209,68 euros au titre de solde débiteur du compte bancaire qu’elle prétend détenir sur la SAS FRANCE ROAD LOGISTICS et de monsieur [S] [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire à garantir l’ensemble des engagements de la SAS FRANCE ROAD LOGISTICS, anciennement dénommée société SBT ;
Attendu que monsieur [S] [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire représentant la SAS FRANCE ROAD LOGISTICS verse aux débats une « attestation de solde » datée du 2 janvier 2026 attestant de l’entier règlement de la dette ainsi que des frais de procédure ;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE se désiste d’instance et d’action par déclaration verbale faite le 27 février 2026 devant le juge chargé d’instruire l’affaire ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles du code de procédure civile suivants :
* Article 394 : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »,
* Article 395 : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » ;
Attendu que le défendeur ne s’y oppose pas ;
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu’il conviendra donc d’y faire droit ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal,
* donne acte à la SA SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance ;
* laisse les dépens à sa charge ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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