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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 janv. 2026, n° 2025F02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F2209 Numéro de Procédure collective : 2026RJ2
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
* PHOENIX DISTRIBUTION SARL
[Adresse 3]
DEMANDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En date du 27/11/2025, la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.
Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-1 du Code de commerce.
La société PHOENIX DISTRIBUTION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [D] [S], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué que l’entreprise a rencontré des difficultés à la suite du passage du cyclone Chido à Mayotte.
Il est déclaré que l’actif disponible ne permet pas à la société de faire face à son passif exigible.
Cependant, des perspectives de redressement sont envisageables, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 21/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2026.
SUR CE,
Aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du Code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; telle est la situation financière actuelle de la société susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
Conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du Code de commerce la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra de poursuivre son activité, maintenir l’emploi et apurer le passif ; il convient dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Achat et vente de tous produits non alimentaires et alimentaires en détails et en gros. Import-export de tous produits non réglementés,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 849537550,
OUVRE la période d’observation de six mois,
FIXE provisoirement au 29/10/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [X] [I] prise en la personne de Maître [X] [I], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 18/03/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du Code de commerce, et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du Code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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