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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 12 févr. 2026, n° 2025F01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 février 2026
N° de RG : 2025F01670
2ème Chambre
N° MINUTE : 2026F00811
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] Représentant légal : Mme [Localité 2]-Françoise Pic-[Localité 1],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1] (D0538)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [A] [S] [Adresse 4] Enseigne : STEAK HOUSE Représentant légal : M. [Q] [L], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me [R] [K] CHOULI [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES assistés de M. [P] [B], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 16 juillet 2025, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] assigne la SARL [A] [S] à comparaître à l’audience publique du 11 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société [A] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 179.862,85 € outre intérêts au taux contractuel annuel de 0,73 % à compter du 18 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt précité.
* 284,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte.
* CONDAMNER la société [A] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord, qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer ;
A cette fin la SARL [A] [S] dépose des conclusions aux fins d’homologation d’accord, tendant à voir :
* HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par la société [A] [S] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ;
* CONSTATER que l’homologation emporte désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l’encontre de la société [A] [S]
A cette même audience, le demandeur dépose également des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole, par lesquelles il demande ;
Vu le protocole d’accord Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1543 à 1545 Code de procédure civile,
* CONSTATER l’accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et la société [A] [S].
* HOMOLOGUER le protocole d’accord en date du 27 janvier 2026 conclu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et la société [A] [S].
* CONFERER force exécutoire à ce protocole,
* DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Attendu que les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord le 29 janvier 2026 et demandent son homologation par le Tribunal.
Attendu qu’il convient de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège,
Homologue le protocole transactionnel signé le 29 janvier 2026 entre les parties et lui donne force exécutoire ;
Partage les dépens entre les parties ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [P] [B], commis assermenté.
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