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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00390
DEMANDEUR
M. [Y] [V] [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Andréa DRAY ZENOU associés de la SELARLU ANDREA DRAY ZENOU AVOCAT et membre du cabinet TASK AVOCATS [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU COREAL [Adresse 6] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS [Adresse 1]
SAS COPART [Adresse 6]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Jérôme BERTIN et Céline CONTREPOIDS-BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [Y] [V] était directeur général de la société COREAL, société présidée par la société COPART. M. [Y] [V] soutient qu’il a été révoqué sans juste motif et il en demande réparation aux sociétés COREAL et COPART.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024 signifiés à personne, M. [Y] [V] a assigné les sociétés COREAL et COPART demandant au Tribunal de :
Vu les statuts de COREAL et de COPART;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à M. [Y] [V] la somme de 40.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour révocation de son mandat de Directeur général sans juste motif ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à M. [Y] [V] la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de sa révocation ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à M. [Y] [V] la somme de 27.500,00€ au titre de son préavis de Directeur général avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à M. [Y] : [V] la somme de 7.096,77€ à titre de rappel de rémunération de ses fonctions de Directeur Général pour la période allant du 1 er au 24 octobre 2023 ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à M. [Y] [V] la somme de 73.333,36€ au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance pour ce dernier de bénéficier de l’assurance chômage privée que devait souscrire pour lui COREAL.
Enjoindre à la société COREAL de procéder aux formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Créteil afin de modifier le nom du nouveau Directeur général ayant succédé à M. [Y] [V], et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés COREAL et COPART à verser à la société HOCO la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 9 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 mai 2024.
La mise en état s’est alors poursuivie.
A l’audience collégiale du 24 septembre 2024 les sociétés COREAL et COPART ont déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 227-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les statuts de la société COREAL
Vu les procès-verbal de délibération d’associé unique de la société COREAL du 29 septembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la mise hors de cause de la société COPART ;
Débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] [V] à payer à la société « COPART » la somme de 8.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [V] à payer à la société « COREAL » la somme de 8.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, M. [Y] [V] a déposé ses dernières conclusions reprenant toutes ses demandes introductives d’instance à l’exception de celle d’enjoindre la société COREAL de procéder aux formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Créteil.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 17 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [V] expose que :
Il était salarié de la société COREAL depuis 2012, une société de construction détenue à 100% par COPART, dont M. [U] [X] est le Président.
Le 20 juillet 2012, il y a eu la signature d’un contrat de travail et d’une promesse de cession d’actions.
Le 24 avril 2019, un avenant au contrat de travail prévoit sa nomination au poste de Directeur Général de COREAL en 2020, son entrée au capital de COPART à hauteur de 10% (financé par dividendes), et le versement d’une prime exceptionnelle de 150.000,00€. Dans ce cadre, il crée la société HOCO pour acquérir des actions COPART.
Le 5 août 2019, M. [X] cède 19.270 actions COPART à la société HOCO pour un prix de 140.040,00€, payable en plusieurs échéances jusqu’en 2026. Une convention de nantissement est signée le même jour en garantie du paiement. Un pacte d’associés est également signé, prévoyant un droit de sortie des titres HOCO en cas de cessation de ses fonctions au sein du groupe COPART.
Le 31 décembre 2021, il est nommé Directeur Général de COREAL. Il n’a cependant jamais perçu les dividendes ou les primes promises qui devaient financer l’acquisition des actions.
Le 3 août 2022, la société HOCO ne peut régler la première échéance de 42.040,00€ qu’à cette date, M. [X] n’ayant pas réclamé de remboursement auparavant.
Le 28 septembre 2023, annonce de sa révocation du mandat de Directeur Général lors d’une réunion du CODIR, avec comme motifs « Absence de résultat, relation avec l’équipe ». Il conteste ces motifs.
Le 18 octobre 2023, M. [X] notifie formellement sa révocation de son mandat de Directeur Général de COREAL, lui offre la possibilité d’exercer son droit de retrait de COPART, et le met en demeure de payer 98.000,00€, menaçant de réaliser le nantissement.
Le 26 octobre 2023, il conteste la révocation et la mise en œuvre du nantissement.
Le 20 décembre 2023, la société HOCO lève l’option de sortie qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2023, rappelant qu’un acte de cession devait intervenir sous 60 jours.
Le 13 février 2024, l’avocat de HOCO relance M. [X] pour la régularisation de la cession. Le 15 février 2024, M. [X] laisse entendre que la régularisation aura lieu.
Le 20 février 2024 M. [X] refuse de régulariser la cession, arguant que les conditions du droit de retrait (cessation totale de fonctions) n’étaient pas remplies au 18 octobre 2023.
Le 5 février 2024 et 1er mars 2024, il reçoit une convocation à un entretien préalable au licenciement, suivie d’une lettre de licenciement pour faute grave datée du 1 er mars 2024. Il est ainsi définitivement révoqué de ses fonctions de dirigeant et licencié.
Il développe plusieurs arguments pour étayer ses demandes :
Concernant les demandes au titre de la révocation du mandat de Directeur Général de COREAL Absence de juste motif de révocation : l’article 19 des statuts de COREAL exige un « juste motif ». La jurisprudence impose des motifs explicites, précis et fondés sur des preuves. Les motifs invoqués (« Absence de résultat, relation avec l’équipe ») sont jugés vagues, imprécis et factuellement faux.
L’absence de résultats n’est pas prouvée par COREAL avec des éléments comptables ou commerciaux et M. [Y] [V] a contribué à la signature de contrats pour près de 24,3 millions d’euros en 2022-2023. Le contrôle des objectifs par le Comité de Direction n’a jamais eu lieu.
Concernant la « relation avec l’équipe » (et les allégations de harcèlement sexuel), il reconnaît une seule tentative d’embrassade, immédiatement arrêtée après le refus de la salariée. Il soutient que cela ne constitue pas du harcèlement sexuel (absence de caractère répété, humiliant, etc.). Les autres plaintes seraient postérieures à la décision de révocation ou non prouvées, sans qu’il ait eu la possibilité de se défendre.
Concernant le quantum de l’indemnité : L’article 19 des statuts prévoit une indemnisation en cas de révocation sans juste motif. Il subit un préjudice économique (perte de rémunération annuelle de 120.000,00€, licenciement pour faute grave sans indemnité, refus de rachat des actions COPART, absence d’assurance chômage) et un préjudice psychologique (ancienneté de 11 ans, gravir les échelons, investissement personnel, choc de la révocation soudaine et des relations personnelles avec M. [X]).
Concernant le caractère brutal et vexatoire de la révocation :
La jurisprudence admet le cumul des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et révocation abusive. Le caractère abusif est apprécié par les circonstances, sans tenir compte des griefs.
La révocation a été annoncée brusquement au cours d’un CODIR, sans que cela figure à l’ordre du jour, le privant de son droit au contradictoire et de la possibilité de se défendre. La décision était déjà prise, la succession ayant été annoncée lors de la même réunion.
Des informations sur son départ ont été divulguées avant la notification officielle et il lui a été demandé de ne plus se présenter au bureau le lendemain du CODIR. Ces circonstances ont causé un préjudice moral et matériel important.
Concernant le versement du préavis :
L’article 19 des statuts de COREAL stipule clairement un préavis de trois mois en cas de révocation, quelle qu’en soit la cause. La révocation ayant été annoncée le 28 septembre pour prendre effet le 30 septembre, M. [Y] [V] n’a pas bénéficié de ce préavis. Il demande 27.500,00€ (3 mois x 9 166,67 € bruts).
Concernant le rappel de rémunération du 1 er au 24 octobre 2023 :
Les statuts de COREAL prévoient que la révocation prend effet après notification par lettre recommandée. La notification a été reçue le 24 octobre 2023, mais sa rémunération de Directeur Général n’a été versée que jusqu’au 30 septembre 2023. Il réclame la rémunération pour les 24 jours d’octobre, soit 7 096,77 €.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’absence d’assurance chômage privée
Le procès-verbal de sa nomination comme Directeur Général prévoyait la souscription d’une assurance chômage privée. COREAL n’a jamais rempli cette obligation. Sa révocation et son licenciement salarié moins de 6 mois après le privent des allocations chômage de France Travail. Ce manquement de COREAL a causé un préjudice financier important, aggravé par le refus de M. [X] de racheter les actions HOCO. Il demande 8 mois de rémunération, soit 73 333,36€, pour la perte de chance.
Concernant la solidarité entre COREAL et COPART
Les sociétés défenderesses contestent la solidarité, arguant de l’autonomie des personnes morales. Il invoque la théorie de l’immixtion et du contrôle de la société mère (COPART) dans les affaires de sa filiale (COREAL), rendant la mère responsable des actes de la filiale envers les tiers. Plusieurs indices concordants caractérisent cette immixtion et ce contrôle :
* COREAL est détenue à 100% par COPART.
* Les deux sociétés ont la même adresse de siège social et le même dirigeant indirect (M. [X], Président de COPART et Présidente de COREAL).
M. [X] détient 90% de COPART, qui contrôle 100% de COREAL. COREAL n’a aucune autonomie décisionnelle.
* Les décisions l’affectant (nomination, révocation) sont imputables à M. [X] en sa qualité de Président de COPART.
* Confusion entre les entités, même dans la correspondance de M. [X].
* Intégration économique forte : même groupement économique, convention de trésorerie mentionnant des « liens de contrôle en capital », flux financiers importants (COPART a facturé plus d'1,2 M€ à COREAL en 2023), publication de comptes consolidés.
* Représentation par le même conseil avec un seul jeu de conclusions, démontrant la mainmise de COPART sur la stratégie de défense.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] [V] verse aux débats 25 pièces
Les sociétés COREAL et COPART opposent que :
Elles sollicitent du Tribunal la mise hors de cause de la société COPART et le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Y] [V].
Sur la mise hors de cause de COPART
La société COPART est parfaitement étrangère au litige concernant la révocation de M. [Y] [V] de son mandat de Directeur Général de COREAL.
Malgré la relation mère-filiale, COREAL et COPART sont des personnes morales distinctes.
La société COPART n’est intervenue qu’en sa qualité de Présidente de COREAL. Cette structure, où COPART est Présidente et associée unique de COREAL, est normale dans le cadre d’une société unipersonnelle.
M. [Y] [V] n’apporte aucune preuve de confusion de patrimoine entre les deux sociétés ni d’immixtion de l’une dans les affaires de l’autre.
La jurisprudence invoquée par M. [Y] [V] sur l’immixtion concerne généralement la prise en charge d’une dette par la société mère, ce qui n’a strictement aucun rapport avec une action en responsabilité pour révocation de mandat social.
La société COREAL est la seule à décider de la révocation de M. [Y] [V] de ses fonctions de gérant.
Le courrier de révocation du 18 octobre 2023, signé par M. [U] [X], mentionnait explicitement ses différentes qualités (personnelle et représentant légal de COPART, Présidente de COREAL), ce qui est parfaitement conforme à la réalité de la situation juridique des deux sociétés. La lettre traitait d’ailleurs de deux sujets distincts : la révocation de M. [Y] [V] de COREAL et le remboursement d’un crédit-vendeur relatif à la cession de titres COPART.
L’existence d’une convention de trésorerie entre COPART et ses filiales (dont COREAL) n’est pas de nature à entraîner la disparition de la personnalité morale propre à chaque société.
M. [V], dans une action en responsabilité, ne peut agir qu’à l’encontre de la société ayant effectivement adopté la décision de révocation qu’il estime fautive, à savoir COREAL seule. Il n’établit aucun acte positif fautif de la part de COPART.
Sur les demandes de M. [Y] [V]
Les sociétés COREAL et COPART demandent le rejet de toutes les demandes indemnitaires de M. [V], soutenant qu’elles sont dénuées de tout fondement juridique sérieux et ne reposent sur aucune pièce probante.
Sur les justes motifs de la révocation :
M. [Y] [V] n’a pas atteint les objectifs fixés par le Comité de Direction en sa qualité de Directeur Général, comme en témoigne l’absence de versement de primes sur objectifs. COREAL a pourtant mis à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, y compris un accompagnement individuel par un prestataire externe.
La révocation était également fondée sur des agissements graves imputables à M. [Y] [V] envers le personnel, notamment des faits de harcèlement sexuel dénoncés par plusieurs salariées, dont Mme [S] [W] et Mme [Z] [A], ayant conduit à des plaintes. Ces faits rendaient impossible son maintien à son poste pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
Les motifs ont été exposés lors du Comité de Direction du 28 septembre 2023, indiqués dans le procès-verbal de décision du 29 septembre 2023, et repris dans la lettre de notification du 18 octobre 2023. M. [Y] [V] était informé des griefs (lettre d’avertissement en juillet 2023) et des objectifs fixés.
Sur les demandes indemnitaires et leur quantum :
La société COREAL justifie des justes motifs, et M. [Y] [V] ne prouve pas le préjudice allégué, notamment en raison de la reprise de son contrat de travail.
Sur le Caractère brutal et vexatoire de la révocation, les sociétés contestent ce caractère. L’évocation en CODIR était normale compte tenu des objectifs et des agissements. La gravité
des faits nécessitait une décision rapide. M. [Y] [V] ne prouve pas les allégations de divulgation anticipée de son départ.
En ce qui concerne, le préavis, les statuts ne précisent pas les cas justifiant l’absence de préavis, mais la gravité des agissements et la nécessité de cesser immédiatement ses fonctions pour la sécurité du personnel justifiaient une révocation sans préavis.
M. [Y] [V] a perçu sa rémunération en qualité de salarié après la reprise de son contrat de travail à la suite de la révocation, donc aucune rémunération supplémentaire n’est due pour la période.
La société COREAL s’était engagée à prendre en charge l’assurance, mais non à la souscrire. Il appartenait à M. [Y] [V] de la souscrire et d’en demander le remboursement. De plus, il est établi que M. [Y] [V] a expressément refusé de souscrire à cette assurance, préférant une prime et une réévaluation de sa rémunération. La demande de dommages et intérêts est spéculative.
A l’appui de ses demandes les sociétés COREAL et COPART versent aux débats 26 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société COPART
Les parties défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société COPART, présidente de la société COREAL.
M. [Y] [V], au soutien de la mise en cause de la société COPART, argue qu’il y a immixtion de la société COPART dans la gestion de la société COREAL : même siège social, même dirigeant indirect, M. [X], qui en sa qualité de président de la société COPART a pris les décisions l’affectant et intégration, économique et financière forte des 2 sociétés.
Il est constant que pour que la théorie de l’immixtion s’applique, trois éléments principaux doivent être réunis :
Une immixtion anormale : le tiers intervient dans la gestion de la société ou dans les affaires d’autrui, au-delà d’un simple soutien ou conseil.
Une faute : l’intervention est inappropriée ou abusive et porte atteinte à la liberté de gestion de la société.
Un préjudice : l’intervention fautive a causé un dommage, comme l’aggravation des dettes ou la cessation de paiement de la société.
En l’espèce, le Tribunal constate que si la société COPART est présidente de la société COREAL, il s’agit de deux personnes morales différentes qui ne peuvent être confondues ; que les décisions concernant la gouvernance de la société COREAL sont prises par la société COPART, èsqualités de présidente de la société ; que la société COPART est représentée par son président M. [X].
Il n’a pas été démontré une immixtion de la société COPART dans la gestion de la société COREAL, ni une intervention inappropriée ou abusive, la société COPART exécutant son mandat de présidente de la société COREAL.
En conséquence le Tribunal prononcera la mise hors de cause de la société COPART.
Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation du directeur général sans juste motif
M. [Y] [V] demande au Tribunal de condamner la société COREAL à lui verser la somme de 40.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour révocation de son mandat de directeur général sans juste motif.
M. [Y] [V] rappelle que l’article 19 des statuts de COREAL exige un « juste motif ». Il soutient que ni l’absence de résultats ni les problèmes relationnels avec l’équipe n’ont été prouvés.
Le 29 septembre 2023, l’associé unique de la société COREAL, la société COPART, représentée par M.[X], a décidé de révoquer sans préavis son directeur général, M. [V], énonçant
les deux motifs évoqués contradictoirement lors du comité de direction du 28 septembre 2023 : objectifs non atteints et incidents graves avec des membres du personnel.
Il n’a pas été contesté lors des débats qu’aucune prime sur objectifs n’a été versée par COREAL à M. [Y] [V] en 2022 et 2023 ; mais aucun élément n’est versé aux débats permettant de connaitre les objectifs fixés à M. [Y] [V] et ses résultats.
Par contre le Tribunal relève que deux salariées de la société COREAL, Mmes [W] et [A], ont indiqué avoir été victimes de harcèlement de la part de M. [Y] [V] et la défenderesse produit le compte rendu d’infraction initial établit le 30 décembre 2023 au commissariat de MONTGERON confirmant ses déclarations faites à l’entreprise. Le Tribunal considère que c’est à juste titre que la société COREAL a retiré sa confiance à son directeur général.
Ainsi le Tribunal estime que ce motif de révocation du mandat de directeur général est juste.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif de son mandat de directeur général.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la révocation
M. [Y] [V] demande au Tribunal de condamner la société COREAL à lui verser la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de sa révocation.
Le Tribunal a établi ci-dessus un juste motif de la décision de révocation.
Il n’est pas contesté que la décision de révocation du mandat de directeur général de M. [Y] [V] a été mise aux débats lors du comité directeur du 28 septembre 2023. M. [Y] [V] avance qu’il aurait été privé de son droit au contradictoire et à la possibilité de se défendre mais il ne le démontre pas.
Ainsi M. [Y] [V] n’établit pas le caractère brutal et vexatoire de la révocation.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation.
Sur la demande de paiement au titre du préavis et de la période de travail du 1 er au 24 octobre 2023
M. [Y] [V] demande au Tribunal de condamner la société COREAL à lui verser la somme de la somme de 27.500,00€ au titre de son préavis de directeur général ainsi que la somme de 7.096,77€ pour la période du 1 er au 24 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023
L’article 19 des statuts de la société COREAL stipule :
« Le Directeur Général peut être révoqué sur juste motif, par décision du Président, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Le Président qui voudrait révoquer le Directeur Général devra en informer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception motivée, en respectant un préavis de 3 mois. Toute révocation intervenant sans qu’un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Directeur Général. En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
* interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique,
* mise en redressement où liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du directeur général personne morale,
* exclusion du directeur général associé. ».
Le Tribunal constate que la lettre RAR de révocation a été adressée à M. [Y] [V] le 18 octobre 2023, mais que la défenderesse n’a pas fourni l’AR. Le Tribunal retiendra donc la date de réception du 24 octobre 2023 indiquée par M. [Y] [V].
Ainsi M. [Y] [V] a été officiellement révoqué le 24 octobre 2023.
Le Tribunal observe par ailleurs que la révocation de M. [Y] [V] n’entre dans aucun des cas le privant de son droit à préavis. M. [Y] [V] a donc droit à un préavis de 3 mois.
M. [Y] [V] indique, sans le démontrer, que sa rémunération mensuelle de directeur général s’élevait à 9.166,67€, ce que n’a pas contesté la société COREAL. M. [Y] [V]
verse au débats son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 faisant apparaitre un salaire brut de 7.083,33€.
M. [Y] [V], qui ne pouvait cumuler les postes de directeur général et de directeur du développement, n’aurait dû retrouver son salaire de directeur du développement qu’après 3 mois et 24 jours après la décision de révocation prise par la Présidente de COREAL le 30 septembre 2023 et non dès le 1 er octobre 2023. Il aurait dû percevoir pour cette période la somme brute de 34.833,35€ (9.166,67€ x 3 + 9.166,67€ x 24 /30) alors qu’il n’a reçu que la somme brute de 26.916,65€ (7.083,33€ X 3 + 7.083,33€ x 24 / 30).
En conséquence le Tribunal condamnera la société COREAL à payer à M. [Y] [V] la somme de 7.916,70€ (34.833,35€ – 26.916,65€) avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation et de la demande et déboutera M. [Y] [V] du surplus de sa demande.
Sur la perte de chance de M. [Y] [V] de bénéficier de l’assurance chômage
M. [Y] [V] demande au Tribunal qu’il condamne la société COREAL à lui verser la somme de 73.333,36€ au titre de son préjudice subi du fait de sa perte de chance de bénéficier de l’assurance chômage privée que devait souscrire pour lui COREAL.
Le procès-verbal des décisions du président de la société COREAL du 31 décembre 2021 actant la nomination de M. [Y] [V] en qualité de directeur général prévoit que : « la société prendra également en charge une assurance chômage complémentaire privée. ».
La société COREAL indique qu’elle était d’accord pour cette prise en charge de l’assurance chômage complémentaire mais que c’est M. [Y] [V] qui n’a pas souhaité établir un contrat de ce type, préférant mettre en place un plan d’Épargne Retraite Individuelle comme en atteste le courrier de M. [T], agent général d’assurance AXA, versé aux débats.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [Y] [V] de sa demande au titre de la perte de chance.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [Y] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COREAL à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera M. [Y] [V] du surplus de sa demande et déboutera les sociétés COREAL et COPART de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société COREAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société COPART,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif de son mandat de directeur général,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation,
Condamne la société COREAL à payer à M. [Y] [V] la somme de 7.916,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et déboute M. [Y] [V] du surplus de sa demande,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande au titre de la perte de chance,
Condamne la société COREAL à payer à M. [Y] [V] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Y] [V] du surplus de sa demande et déboute les sociétés COREAL et CPART de leur demande formée de ce chef,
Condamne la société COREAL aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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