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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00159
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00159
N° MINUTE : 2026R00214
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ABC ENERGIE [Adresse 4] [Localité 2] Enseigne : FAHRENHEIT ENERGY Représentant légal : M. Mustapha BOUARIF,Président, [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00159
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS ABC ENERGIE à comparaître à l’audience publique des référés du 16 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ABC ENERGIE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1.414,47 euros titre de deux factures échues et impayées ;
CONDAMNER la société ABC ENERGIE à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société ABC ENERGIE à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 212,17 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
DEBOUTER la société ABC ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ABC ENERGIE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABC ENERGIE à supporter les entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu que nous ferons droit à cette demande avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de chaque facture impayée.
SUR LA CLAUSE PENALE.:
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ABC ENERGIE de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de :
* 1.414,47 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée ;
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ABC ENERGIE;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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