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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2025002511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002511
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 17/02/2025, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à Monsieur [Y] [F] d’avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
* La somme de 51 014,62 € avec intérêt au taux légal sur la somme de 50 500,00 € du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 6 143,04 € avec intérêts au taux de 18,81% l’an sur la somme de 6 009,86 € jusqu’à parfait paiement dans la limite de 16 000,00 €.
* La somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout s’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (anatocisme). Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile).
S’entendre condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [Y] s’est personnellement porté caution solidaire des engagements de la SARL OBUNTO à l’égard de la Banque Populaire du Sud :
* Suivant acte de caution du 5 aout 2022, l’obligation garantie étant le prêt France Active de 110.000 €, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 50 500,00 € (50% de l’encours de crédit) et une durée de 84 mois.
* Suivant acte de caution du 21 juillet 2023 afférent à l’ensemble des obligations de la SARL OBUNTO à l’égard de la Banque Populaire du Sud; l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 16 000,00 € et une durée de 120 mois.
Que la caution a été mise en demeure par courrier recommandé du 11 décembre 2024 sans suite utile.
Que les créances de la Banque Populaire du Sud au titre des engagements de caution souscrits par M. [Y] s’élèvent aux montants suivants arrêtés au 23 janvier 2025.
1. Caution du Prêt France Active de 110 000 € : 51 041,62 €.
2. Caution tous engagements (obligation garantie solde débiteur compte courant) : 6 143,04 euros.
Attendu qu’il résulte en effet des dispositions de l’article L643-1 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la Liquidation Judiciaire rend exigibles les créances non échues et des dispositions des engagements de caution selon lesquelles en cas de Liquidation Judiciaire, l’exigibilité des créances non échues est opposable à la caution que suivant jugement du 14 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de Montpelier a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL OBUNTO – immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 917 900 334 – activité : restauration traditionnelle – [Adresse 3] (Hérault).
Que la Banque Populaire du Sud a régulièrement déclaré créances le 11 décembre 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure en vertu des créances suivantes :
[…]
Qu’en sa qualité de caution M. [Y] [F] doit être condamné à payer à hauteur de ses engagements.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
* La somme de 51 014,62 € avec intérêt au taux légal sur la somme de 50 500,00 € du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 6 143,04 € avec intérêts au taux de 18,81% l’an sur la somme de 6 009,86 € jusqu’à parfait paiement dans la limite de 16 000,00 €.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout s’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral. Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (anatocisme).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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