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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 5 févr. 2026, n° 2026R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026
N° de RG : 2026R00014
N° MINUTE : 2026R00038
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS ACTIGEL [Adresse 1] Représentant légal : F P G INVEST, Président, [Adresse 2] comparant par Me Charlotte BELLET [Adresse 3] (P166)
DEFENDEUR(S) :
* SAS GROUPE KEAS [Adresse 4] Représentant légal : M. Adrien Henri Romaric LAMANDE,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00014
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS ACTIGEL assigne la SAS GROUPE KEAS à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873, al. 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat.
Condamner la société Groupe Keas à payer par provision à la société Actigel les sommes de ;
43.002,00 euros ttc, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
4.300 euros à titre de clause pénale, correspondant à 10 % du montant ttc des factures impayées ;
80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société Groupe Keas à payer à la société Actigel la somme de 2.000 euros sur le fondement de I article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Groupe Keas aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que la société groupe KEAS a passé deux commandes les 21/0/2025 et 05/09/2025, que la marchandise a été livrée par la société ACTIGEL et acceptée par le défendeur ;
Attendu que la société groupe KEAS n’a pas satisfait à ses obligations, et au visa de l’article 1353 du code civil, le tribunal dira que la créance de la société ACTIGEL est certaine, liquide et exigible à hauteur des factures impayées, soit 43 002 € ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.
SUR LA CLAUSE PENALE.:
Attendu que la clause pénale de 10% figure dans les conditions générales de vente, mais que la société ACTIGEL n’apporte pas la preuve qu’elles ont été signées et acceptées par le défendeur ; Par conséquent, nous rejetterons cette demande.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS GROUPE KEAS d’acquitter la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40x 2 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS GROUPE KEAS de payer à la SAS ACTIGEL les sommes de :
* 43.002 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rejettons la demande de la société ACTIGEL au titre de la clause pénale
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS GROUPE KEAS
[…]
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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