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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 28 mai 2026, n° 2026R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026
N• de RG : 2026R00204
N• MINUTE : 2026R00258
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERS DE ME [Y] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS HMKR [Adresse 1]
comparant par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 2] (C0479)
DEFENDEUR(S):
M. [A] [C] [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00204
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 16 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS HMKR assigne M. [A] [C] à comparaître à l’audience publique des référés du 12/05/2026
LES FAITS
La société HMKR, société par actions simplifiée unipersonnelle, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 9 octobre 2024, avec désignation de la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [Q] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le compte de la société fait apparaître, au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2021, un solde débiteur du compte courant d’associé au profit de Monsieur [A] [C], président et associé unique de la société, d’un montant de 22.468 €. Cette créance n’a pas été remboursée à ce jour, malgré plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [A] [C], lequel, tout en reconnaissant l’existence de cette dette, en demande la grâce exceptionnelle sans fournir de justification comptable.
Par ailleurs, un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société HMKR, n’a pas été restitué au liquidateur malgré les injonctions répétées. Ce bien, inventorié et localisé chez Monsieur [O] [C], fils du défendeur, fait l’objet d’une rétention de fait, alors même que le défendeur a sollicité, en janvier 2025, l’autorisation d’acquérir ce véhicule pour son fils.
Le liquidateur a saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation provisionnelle du défendeur au paiement du solde de son compte courant et la restitution du véhicule appartenant à l’actif social, sous astreinte.
LA PROCÉDURE :
La SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMKR, a assigné en date du 16 avril 2026 Monsieur [A] [C], président et associé unique de ladite société, devant le président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé.
L’assignation, déposée au greffe le 16 avril 2026, a été signifiée par dépôt à l’étude d’un commissaire de justice, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, en raison de l’absence du destinataire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026.
À l’audience, le conseil de la SELARL ASTEREN a réitéré les demandes suivantes :
1. Recevoir la SELARL ASTEREN en ses demandes et les déclarer régulières, recevables et bien fondées ;
2. Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [A] [C] à payer à la SELARL ASTEREN la somme de 22.468 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé ;
3. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025,
subsidiairement du 9 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement ;
4. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
5. Ordonner à Monsieur [A] [C] de restituer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1], avec remise des clés, du certificat d’immatriculation, des documents administratifs et de tout élément permettant son appréhension effective ;
6. Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant 90 jours ;
7. Subsidiairement, ordonner à Monsieur [A] [C] de communiquer, dans le même délai et sous la même astreinte, la localisation exacte du véhicule, l’identité et les coordonnées de son détenteur effectif, ainsi que tous documents utiles à sa reprise ;
8. Condamner Monsieur [A] [C] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
9. Le condamner aux entiers dépens ;
10. Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le Président annonce que l’ordonnance era rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle au titre du solde du compte courant d’associé :
Attendu que les comptes annuels de la société HMKR au 31 décembre 2021 font apparaître un poste « comptes courants d’associés débiteurs » d’un montant de 22.468 € (pièce n°4) ;
Attendu que ce poste est expressément repris dans le rapport général du liquidateur du 17 novembre 2025 comme une créance à recouvrer (pièce n°5) ;
Attendu que Monsieur [A] [C], dans son courrier du 19 janvier 2026, reconnaît expressément l’existence de cette dette de 22.468 € et sollicite même sa grâce exceptionnelle (pièce n°9) ;
Attendu que le défendeur n’apporte aucune justification comptable, ni de régularisation, ni de compensation, ni de dépenses exposées pour la société ;
Attendu que, en l’absence de pièces justificatives probantes, une telle défense ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’existence de l’obligation est donc établie avec l’évidence requise en référé ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Attendu que la créance a fait l’objet d’une mise en demeure le 23 octobre 2025 (pièce n°6), puis d’une mise en demeure formelle le 9 janvier 2026 (pièce n°8) ;
Attendu que, conformément aux articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts courent à compter de la première mise en demeure ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est autorisée par l’article 1343-2 du Code civil dès lors
qu’ils sont dus pour une année entière ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Sur la restitution du véhicule bmw x3 immatriculé gb-867-gk :
Attendu que le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1] appartient en pleine propriété à la société HMKR, comme en attestent la fiche d’immatriculation (pièce n°10), l’état descriptif des actifs du 25 novembre 2024 (pièce n°11) et le rapport du liquidateur (pièce n°5) ;
Attendu que ce bien a été inventorié et localisé chez Monsieur [O] [C], fils du défendeur ;
Attendu que malgré les mises en demeure du 29 octobre 2024, 22 janvier 2025, 23 octobre 2025 et 9 janvier 2026, ainsi que le signalement pénal du 12 décembre 2025, le véhicule n’a pas été restitué (pièces n°12, 15, 16, 17, 18) ;
Attendu que le défendeur a, par courrier du 6 janvier 2025, sollicité l’acquisition du véhicule pour son fils, reconnaissant ainsi sa détention et sa localisation (pièce n°14) ;
Attendu que cette rétention constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution.
Sur l’astreinte :
Attendu que l’astreinte est nécessaire pour garantir l’exécution effective de l’obligation de restitution ;
Attendu que le montant de 200 € par jour de retard est proportionné au préjudice potentiel pour la procédure collective ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de nous réserver sa liquidation
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que le défendeur, malgré les mises en demeure et les preuves comptables produites, a refusé de s’exécuter, obligeant le liquidateur à saisir la juridiction ;
Attendu qu’il est équitable de condamner le défendeur aux frais irrépétibles ;
Attendu que la demande de 3.000 € apparaît excessive au regard de la nature de la procédure ;
Il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à Monsieur [A] [C] de payer à la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HMKR, la somme de 22.468 €, au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNONS à Monsieur [A] [C] de restituer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société HMKR en liquidation, avec remise des clés, du certificat d’immatriculation, des documents administratifs et de tout élément permettant son
appréhension effective ;
ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, à compter du huitième jour suivant la signification ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à Monsieur [A] [C] de payer à la SELARL ASTEREN la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [C];
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,04 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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