Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 2 févr. 2026, n° 2024000096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000096
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [V] SAS [Adresse 1] N° SIREN : 529 569 998 Représentant (s) : ME CARON Guy Pierre, avocat plaidant ME BARAKOVA Polina, avocat postulant
Défendeur (s) : DELTA SERVICE PRODUCTION SAS [Adresse 2] N° SIREN : 339 899 742 Représentant(s) : Maître BOUVIER Amandine, avocat postulant SELARL ACTIUM AVOCATS – Me Sandrine ESPOSITO, avocat plaidant
Défendeur (s) : [Localité 1] ENGINEERING [Adresse 2] N° SIREN : 339 899 742 Représentant (s) : Maître BOUVIER Amandine, avocat postulant SELARL ACTIUM AVOCATS – Me Sandrine ESPOSITO, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Christophe DERRE M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/11/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Les faits de l’espèce se déroulent autour du développement d’un dispositif de surveillance des voies ferrées, dénommé « Ariane 3 », destiné à mesurer avec précision les déformations de rails au moyen de boîtiers fixés sur la voie et transmettant les données à distance.
[V], est une société spécialisée dans des systèmes de surveillance d’ouvrages ferroviaires, en l’occurrence des voies elles-mêmes.
[Localité 1] est un bureau d’études spécialisé dans l’étude et le développement électronique, logiciel et mécanique de systèmes embarqués.
DELTA SERVICE PRODUCTION (ci-après DSP) a pour objet la fabrication de cartes électroniques assemblées.
[V] a développé un premier dispositif « Ariane » et conduit des essais avec la SNCF dans le cadre d’un projet de recherche interne (ASIMOV). [V] cherche à concevoir une nouvelle génération de son système, intégrant une architecture électronique et logicielle plus aboutie, reposant sur des cartes électroniques et un pilotage automatisé des capteurs et moteurs logés dans des boîtiers mécaniques destinés à être fixés sur les rails.
Le 26 septembre 2017, une première réunion se tient dans les locaux de DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP) et de [Localité 1] ENGINEERING, les deux sociétés ayant le même dirigeant et la même adresse, mais des activités distinctes et séparées. Lors de cette rencontre, le projet « Ariane 3 » est présenté, avec l’objectif d’intégrer dans le système existant une électronique de commande et un logiciel embarqué permettant de collecter les données des capteurs, de piloter les moteurs et de transmettre les mesures vers un serveur, à partir de boîtiers mécaniques fournis et définis par [V]. Un ingénieur, intervenant sous sa propre structure APTUSTECH, participe aux échanges et est présenté comme le technicien en charge du volet opérationnel du projet.
Le 14 octobre 2017, une proposition d’étude est adressée à [V] pour le projet « Ariane 3 ». La proposition détaille trois phases successives : une phase de spécification, visant à définir l’architecture matérielle et logicielle du système complet à partir de matériels et documentations devant être fournis par [V] ; une phase de conception et développement, enfin une phase d’intégration, devant consister à intégrer les cartes électroniques dans les boîtiers mécaniques en conditions proches de l’exploitation réelle.
[V] doit, en particulier, fournir des capteurs, des boîtiers de mesure complets, un dynamomètre, des inclinomètres, un câble avec tendeur, l’accès serveur, ainsi que les documentations techniques des matériels utilisés et les scénarios de fonctionnement envisagés.
Le 16 janvier 2018 [V] manifestait une intention de commande, en demandant un rendez-vous pour livrer les matériels et revoir les différents points de la proposition.
Le 5 février 2018, [V] envoyait un e-mail en réponse à la proposition au système Ariane 3 en lieu et place de son déplacement annoncé le 16 janvier.
Le 17 février 2028, [Localité 1] répondait à [V] qui répondait à son tour le 18 février.
Le 6 mars 2018, [V] confirmait la commande du dispositif Ariane 3 à [Localité 1], avec une modification des délais due au retard pris dans les échanges préalables.
Durant le mois de mai 2018, [Localité 1]/DSP relevait ne pas avoir reçu un matériel fonctionnel et indiguait ne pas pouvoir procéder aux tests.
Le 14 septembre 2018, [Localité 1]/DSP informait [V] de l’avancement du projet de son côté et lui demandait la fourniture de quatre boîtiers pour avancer plus loin.
Le 18 octobre, [Localité 1]/DSP relançait [V] quant à la fourniture de ces boîtiers.
Le 23 Octobre, [V] informait [Localité 1]/DSP qu’ils allaient revoir la partie mécanique du boîtier et demandait le renvoi des premiers boîtiers fournis pour les essais à [Localité 1] afin de présenter les anomalies au concepteur.
Le 20 décembre 2018, [V] informait [Localité 1]/DSP d’un changement de modèle de vérins et d’une livraison retardée à janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, le Président de [V] envoyait une vidéo du boîtier qu’il indiquait avoir monté dans son garage, en procédant à un montage incomplet.
Le 26 mars 2019, [Localité 1]/DSP interpelait [V] sur le manque de fiabilité du matériel reçu et sollicitait des plans de type dessin industriel.
Le 28 mars 2019, [V] envoyait une nouvelle information concernant les vérins.
Les échanges de 2018 et 2019 font apparaître des allers-retours sur la qualité et la faisabilité des boîtiers reçus, certains prototypes étant décrits comme non utilisables en l’état pour des tests exhaustifs. De nouveaux plans et pièces mécaniques sont transmis au cours de 2019, avec, en parallèle, la poursuite par [Localité 1] du développement et des essais des cartes électroniques et logiciels destinés à commander les boîtiers de mesure. Les tests se poursuivaient jusqu’en 2020, [V] indiquant mener de son côté des vérifications sur les scripts livrés et la fiabilité des capteurs, tout en communiquant certaines informations pouvant influer sur la programmation.
À compter de 2021, [V] signale vouloir lancer des prestations de surveillance avec le système Ariane pendant l’été et sollicite la remise d’un ensemble de livrables matériels et logiciels : documentations hardware (schémas, fichiers de routage, fichiers de fabrication, fichiers 3D, schémas de harnais), codes sources des logiciels, documentation des environnements logiciels, documents de validation fonctionnelle et de tests. Cette demande s’inscrit dans un contexte où [V] dispose déjà de cartes électroniques livrées mais estime ne pas avoir reçu tous les éléments nécessaires pour exploiter pleinement le système et analyser certains dysfonctionnement, blocages de vérins en butée, lenteur de certains capteurs, gestion des ventilateurs, tropicalisation des cartes, stabilité de l’ensemble en cas de défaillance d’un composant).
Des relances sont adressées en 2021 et 2022 pour obtenir les livrables techniques et résoudre les dysfonctionnements identifiés lors des tests réalisés par [V] sur des ensembles de boîtiers montés en lignes de bus. Parallèlement, des échanges portent sur le règlement de
factures émises par DSP pour la fabrication des cartes électroniques, certaines étant réglées avec un décalage temporel significatif, tandis que [Localité 1] communique des éléments de documentation et des fichiers techniques par voie électronique. [V] indique toutefois ne pas avoir reçu, à ses yeux, l’intégralité des livrables attendus, en particulier s’agissant des codes sources et de la documentation détaillée permettant de prendre en main ou faire évoluer le système.
En 2022, après des échanges qui s’achèvent sans accord sur la remise complète des livrables et la correction des dysfonctionnements, [V] adresse une mise en demeure formelle aux deux sociétés, rappelant les points techniques qu’elle considère comme non résolus et listant, de nouveau, l’ensemble des documents et éléments techniques qu’elle estime ne pas avoir reçus ou qui ne seraient pas fonctionnels. Des livrables supplémentaires sont transmis après cette mise en demeure, sous format électronique, mais [V] considère que le système n’est toujours pas opérationnel et que la totalité des engagements initialement prévus n’est pas remplie. La relation contractuelle ne fait ensuite plus l’objet d’avancées techniques notables, le dispositif Ariane 3 ne parvenant pas au stade d’une exploitation stabilisée et durable en conditions réelles.
Le 28 décembre 2023, [V] fait délivrer des assignations à l’encontre des sociétés DSP et [Localité 1] devant le tribunal de commerce compétent, ouvrant le litige actuel. Ces assignations interviennent après des courriers électroniques de relance, des échanges techniques et une mise en demeure recommandée adressée notamment en juin 2022, puis des courriers recommandés de novembre.
Après quatre renvois, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 février 2026. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, [V] demande au Tribunal de :
1. DIRE ET JUGER la société [V] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION et [Localité 1] ENGINEERING ont commis des fautes contractuelles qui ont causé à la société [V] un préjudice direct, certain et actuel ; En conséquence,
3. CONDAMNER solidairement les sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION et [Localité 1] ENGINEERING à payer à la société [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 455.607 € au titre de la perte de chance de réaliser 96 chantiers supplémentaires de 2019 à 2023 (perte de marge brute) ;
* 14.019,60 € au titre des frais de brevet payés inutilement jusqu’à ce jour, faute de pouvoir commercialiser le procédé « Ariane » ;
* 5.969,51 € au titre des factures payées par la société [V] en pure perte.
4. CONDAMNER solidairement les sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION et [Localité 1] ENGINEERING à payer à la société [V] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION et [Localité 1] ENGINEERING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Polina BARAKOVA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
6. DEBOUTER les sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION et [Localité 1] ENGINEERING de leurs demandes, fins et prétentions ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés [Localité 1] et DELTA SERVICE PRODUCTION demandent au Tribunal de :
Vu les articles précités, Vu la jurisprudence Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
POUR la SARL BE4 PROD ENGEERING
Juger que la société [V] a pour contractant la société BE4 PROD ENGINEERING concernant le projet d’étude ARIANE 3
Juger que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles à son encontre et mis un terme à la relation contractuelle par ses propres fautes.
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnations à l’encontre de ladite société BE4 PROD ENGINEERING, en l’absence de fautes de ladite société et absence de préjudice subi et lien de causalité démontré
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes demandes adverses de paiement de préjudices à hauteur de 455 607 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance, 14 019,60 € correspondant aux frais de brevet et 45 969,50 € au titre des factures payées par la société [V] en l’absence de preuve de ces derniers dans leur principe et quantum,
A défaut, réduire et limiter les préjudices qui resteraient à la charge de la société BE 4 PROD ENGINEERING comme imputable à sa faute et après imputabilité des propres fautes de la société [V] et conséquences y attachées
Accorder à la société BE4 PROD ENGINEERING les plus larges délais de paiement.
Pour la SAS DELTA SERVICE PRODUCTION :
Juger que la société [V] a pour contractant la société SAS DELTA SERVICE PRODUCTION exclusivement et de manière indépendante pour la fabrication des cartes électroniques
Juger que la SAS DELTA SERVICE PRODUCTION a respecté l’intégralité de ses obligations'
Juger que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles à son encontre dans le retard du règlement de ses factures et mis un terme à la relation contractuelles par ses propres fautes
Dès lors rejeter l’intégralité des demandes de condamnations de la société [V] à SAS DELTA SERVICE PRODUCTION en l’absence de fautes de ladite société et absence de préjudice subi et lien de causalité démontré
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes demandes adverses de paiement de préjudices à hauteur de 455 607 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance, 14 019,60 € correspondant aux frais de brevet et 45 969,50 € au titre des factures payées par la société [V] en l’absence de preuve de ces derniers dans leur principe et quantum
A défaut, réduire et limiter les préjudices qui resteraient à la charge de la SAS DELTA SERVICES PRODUCTION comme imputable à sa faute et après imputabilité des propres fautes de la société [V] et conséquences y attachées
Accorder à la société SAS DELTA SERVICE PRODUCTION les plus larges délais de paiement En tout état de cause.
Rejeter la demande de condamnation solidaire des deux sociétés, en raison de prestations, missions et contrats distincts avec la société [V].
Rejeter la demande de paiement de la somme de 10 000 € présentée par la société [V] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de chacune des sociétés.
Juger que la décision à venir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire
Condamner la société [V] à acquitter à la société BE 4 PROD ENGINEERING la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [V] à acquitter à la SAS DELTA. SERVICE PRODUCTION la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner société [V] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
Pour [V] :
[V] soutient avoir contracté exclusivement avec la société DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP), seule émettrice de l’offre du 14 octobre 2017 et du cahier des charges, seule interlocutrice initiale et seul cocontractant tenu de livrer un système complet intégrant
conception, programmation et fabrication de cartes électroniques, destinées à permettre l’exploitation des procédés brevetés Ariane.
Elle fait valoir que [Localité 1] ENGINEERING n’a jamais été partie au contrat initial, n’apparaissant ni dans l’offre ni dans le cahier des charges, et qu’il appartenait dès lors à DSP de faire son affaire de la sous-traitance éventuelle, que ce soit au profit de [Localité 1] ou de tout autre prestataire, sans que cela ne modifie l’économie contractuelle ni les obligations nées au profit de [V]. La demanderesse insiste sur le fait que la mention, dans un courriel ultérieur, d’une demande de passer la « commande » au nom de [Localité 1] ne saurait caractériser un nouveau contrat autonome, d’autant que la référence constante, y compris dans le message de confirmation du 6 mars 2018, reste l'« offre faite par DSP le 14.10.2017 ».
Sur ce fondement, [V] soutient que DSP est contractuellement tenue de livrer un dispositif opérationnel conforme au cahier des charges accepté, comprenant l’ensemble des phases prévues (spécification, conception-développement, intégration) et tous les livrables associés, qu’ils relèvent du hardware ou du software. Elle souligne que DSP a, de facto, impliqué [Localité 1] et un ingénieur extérieur, mais en conservant l’apparence d’un interlocuteur unique vis-à-vis de [V], les deux sociétés partageant le même dirigeant, la même adresse et une présentation commune sur le site internet, ce qui justifie, selon elle, d’avoir attrait [Localité 1] en la cause et de solliciter la condamnation solidaire des deux entités. La demanderesse en déduit que [Localité 1], qui a émis des factures réglées par [V] et qui a participé à l’exécution du marché, s’est immiscée dans le champ contractuel et doit répondre, avec DSP, des manquements dans l’exécution de l’ensemble des prestations prévues.
Sur les manquements contractuels, [V] fait valoir que le cahier des charges accepté en janvier 2018 décrivait très précisément la nature des prestations à la charge de DSP, parmi lesquelles la définition de l’architecture matérielle et logicielle complète, la conception des cartes, la réalisation de prototypes, la mise au point des logiciels embarqués, la fourniture de la documentation hardware (schémas, fichiers de routage, fichiers de fabrication, fichiers 3D, schémas de harnais) et software (codes sources, documentation d’environnement, documents de tests fonctionnels), ainsi que les documents de validation fonctionnelle des cartes. Elle rappelle qu’elle a exécuté ses obligations, notamment en fournissant les capteurs, les boîtiers, le dynamomètre, les inclinomètres, le câble avec tendeur et l’accès serveur, et en réglant l’intégralité des factures émises tant par DSP que par [Localité 1], pour un total de 45 969,51 euros. Elle soutient que, malgré ces paiements, DSP et [Localité 1] n’ont livré qu’un système inachevé, en retard de plusieurs années sur le calendrier initial qui prévoyait une livraison à l’été 2018, et surtout dépourvu d’une partie substantielle des livrables contractuellement convenus.
[V] énumère les défauts qu’elle impute aux défenderesses : absence persistante de certains livrables hardware et software, présence de « bugs » dans la programmation, absence de gestion des ventilateurs, absence de capteurs hygrométriques dans les boîtiers, inexistence d’une interface d’initialisation et de mise en service, instabilité du système en cas de défaillance d’un élément, absence de tropicalisation des cartes, connecteurs non standardisés et câbles de liaison trop courts. Elle décrit, en outre, des dysfonctionnements constatés lors de ses essais : pannes de l’ensemble du système après 56 jours de fonctionnement sans chute de tension d’alimentation, arrêt de tout un bus lorsqu’un seul boîtier tombe en panne, blocage des vérins en butée sans possibilité de les repositionner, lenteur des capteurs tilts à fournir des mesures correctes, absence de mise en œuvre du fonctionnement en parallèle des bus tel que prévu au cahier des charges. Elle reproche aux sociétés défenderesses d’avoir reconnu à plusieurs reprises la nécessité de fournir un « package complet » de livrables et de corriger certains points, tout en différant ou en ne procédant jamais effectivement à ces remises, malgré les relances réitérées de 2021 et 2022.
Sur le terrain juridique, [V] se prévaut classiquement des dispositions de l’article 1103 du Code civil, rappelant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et soutient que DSP, en sa qualité de cocontractant principal, est tenue d’exécuter loyalement les obligations issues de l’offre du 14 octobre 2017 et du cahier des charges accepté. Elle invoque également l’article 1231-1 du Code civil, en faisant valoir qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, et elle transpose ce principe en soutenant que les fautes contractuelles reprochées à DSP et [Localité 1] sont à l’origine directe, certaine et actuelle de ses préjudices. Elle articule ce moyen avec l’article 1231-3 du même code, en insistant sur la nécessité de réparer le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, que ce soit en termes de pertes subies (factures payées en pure perte, frais de brevets) ou de gains mangués (marges espérées sur la commercialisation du procédé Ariane).
La demanderesse oppose, par ailleurs, aux défenderesses leurs propres écritures et pièces, en soutenant que celles-ci confirment le rôle déterminant de DSP dans la présentation du projet et
dans l’organisation de la sous-traitance, ainsi que l’implication de [Localité 1] comme bureau d’études agissant pour le compte de DSP. Elle conteste fermement l’argument selon lequel la qualité de [V], disposant d’une expérience en bureau d’études ou dans la surveillance de voies ferrées, ferait peser sur elle une obligation particulière de conception ou déchargerait DSP/[Localité 1] des erreurs de conception des cartes électroniques et des logiciels. Selon [V], la conception des cartes, telle que définie par l’offre, ne dépendait pas d’une mécanique « totalement aboutie », et les lacunes alléguées dans les boîtiers ne peuvent, en droit, exonérer les défenderesses de leurs obligations principales de résultat ou, à tout le moins, de moyens renforcés dans la conception et la mise au point du système électronique et logiciel.
S’agissant du lien de causalité et des préjudices, [V] soutient que le marché de la surveillance de voies affectées par des TSV est significatif, comme l’attestent les documents de la SNCF, et qu’elle avait engagé un processus de validation avec cette dernière en vue de la commercialisation du procédé Ariane, notamment à la suite du projet ASIMOV. Elle affirme que les retards et les défaillances imputés à DSP et [Localité 1] l’ont privée de la possibilité de mettre sur le marché, dans des délais raisonnables, un système opérationnel, entraînant une perte de marge brute sur plusieurs années de commercialisation, des frais de brevets exposés inutilement et la perte des sommes versées au titre des prestations inachevées. Elle sollicite ainsi la réparation intégrale de ces chefs de préjudice sur le fondement combiné des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, en demandant la condamnation solidaire de DSP et [Localité 1].
Enfin, [V] invoque les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour obtenir la prise en charge de ses frais irrépétibles, en considérant qu’elle a été contrainte d’engager une procédure pour faire valoir ses droits en raison de l’inexécution persistante de ses cocontractants, et rappelle que la charge définitive des dépens doit peser sur les sociétés défenderesses condamnées. L’ensemble de ces moyens de fait et de droit est présenté comme cohérent et convergent vers la démonstration d’une inexécution fautive du contrat par DSP, relayée et partagée par [Localité 1], justifiant selon la demanderesse une condamnation solidaire à des dommages-intérêts couvrant la totalité de ses préjudices contractuels.
Pour les sociétés [Localité 1] et DELTA SERVICE PRODUCTION :
[Localité 1] est un bureau d’études spécialisé dans l’étude et le développement électronique, logiciel et mécanique de systèmes embarqués.
DELTA SERVICE PRODUCTION a pour objet principal la fabrication de cartes électroniques assemblées.
Les deux sociétés ont le même dirigeant et le même siège, mais agissent dans des domaines complémentaires et distincts, chacune avec son propre objet social et son propre rôle dans le projet Ariane 3. Sur cette base, elles contestent toute assimilation pure et simple et s’opposent à l’idée d’une responsabilité solidaire automatique, en rappelant que les sites internet des deux sociétés décrivent clairement leurs compétences respectives et leur partenariat, sans confusion des personnalités juridiques.
Les défenderesses exposent ensuite leur lecture du périmètre contractuel. Elles soutiennent que, dès la réunion du 26 septembre 2017, [V] a été clairement informée que la conduite du projet et l’étude seraient assurées par [Localité 1] ENGINEERING, en tant que bureau d’études, tandis que DELTA SERVICE PRODUCTION n’interviendrait qu’au titre de la fabrication et de l’assemblage des cartes électroniques, sur la base de prestations distinctes et de facturations autonomes. Elles affirment que le président de [V], compte tenu de son expérience à la tête d’un bureau d’études et de son niveau de compétence technique, ne pouvait ignorer cette répartition des rôles. Elles se prévalent en particulier du courriel du 21 février 2018, par lequel Monsieur [D] demande expressément que la commande pour l’étude soit passée « au nom de [Localité 1] » qui est « mon bureau d’études », tandis que DSP est mentionnée séparément pour la fabrication, puis du courriel du 6 mars 2018 par lequel Monsieur [R] confirme la commande du dispositif Ariane 3 selon l’offre du 14 octobre 2017, ce qui, selon elles, entérine l’existence de deux relations contractuelles distinctes : l’une avec [Localité 1] pour l’étude, l’autre avec DSP pour la fabrication des cartes.
Sur le contenu de la mission confiée à [Localité 1], les défenderesses soutiennent que l’étude ne portait pas sur la création d’un système complet répondant aux exigences de la SNCF mais uniquement sur le pilotage du système déjà conçu par [V]. Selon elles, il s’agissait de développer une architecture logicielle et électronique permettant de collecter les données des capteurs, de piloter les moteurs et d’envoyer les informations à un serveur, à partir d’un boîtier mécanique et de composants choisis et fournis par [V]. Elles insistent sur le fait qu’aucun cahier des charges ou document émanant de la SNCF (projet ASIMOV ou autre) n’a été communiqué dans le cadre de la mission, que [Localité 1] n’a donc jamais été chargée de satisfaire à des exigences spécifiques de la SNCF et que la prétention de [V] de
rattacher le projet à une validation SNCF serait, de ce point de vue, dénuée de base contractuelle.
Les sociétés défenderesses développent ensuite un moyen central tiré du non-respect par [V] de ses propres obligations contractuelles, qu’elles présentent comme la cause première des difficultés et des retards du projet. Elles rappellent que la proposition du 14 octobre 2017 détaillait, pour chaque phase, le matériel et les informations que [V] devait fournir : capteurs [Localité 2], dynamomètre, boîtiers de mesure complets et fonctionnels, inclinomètres, câble avec tendeur, accès serveur, documentation technique associée, limites de température, scénarios d’utilisation, ainsi que les modèles 3D (STEP) des supports mécaniques pour l’intégration des cartes. Elles soulignent que la réalisation de la première phase de spécification et la transmission des livrables y afférents étaient conditionnées à la fourniture de ces équipements en état de fonctionnement, ce qui n’a pas été respecté selon elles. Elles indiquent que [Localité 1] a dû relancer à plusieurs reprises [V] pour obtenir la documentation et le matériel nécessaires, que les premiers prototypes de boîtiers mécaniques recus se sont révélés non fonctionnels (absence de couplage moteurs/axes, absence de capteurs de fin de course, impossibilité d’installer certains éléments, usinages jugés approximatifs), au point que le bureau d’études a qualifié le travail de « mauvais bricolage » dans des courriels internes.
Les défenderesses insistent également sur le caractère tardif et évolutif des informations transmises par [V] : changement de modèle de vérins en cours de projet, transmission de plans modifiés des plaques supports, corrections tardives concernant l’utilisation des capteurs [Localité 2], demandes ultérieures de pouvoir changer de diamètre de fil alors que le rapport de première phase avertissait qu’une telle modification impliquerait une refonte logicielle. Elles relèvent que [V] elle-même indique à un moment « ne pas garantir l’exactitude » de certaines mesures et devoir encore obtenir des documentations complémentaires du fabricant de capteurs, ce qui, selon elles, démontre que les données de base nécessaires à l’étude n’étaient ni stabilisées ni complètes. À leurs yeux, ces carences et changements unilatéraux ont nécessairement pesé sur le déroulement du projet, remis en cause les hypothèses de la phase de spécification et empêché de mener à terme la phase d’intégration dans des conditions normales.
En ce qui concerne la responsabilité, [Localité 1] et DSP se fondent sur les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil. Elles rappellent, en application de l’article 1103, que le contrat fait la loi des parties et soulignent, en vertu de l’article 1104, que chaque partie est tenue d’exécuter le contrat de bonne foi.
[V] devait fournir en temps utile un matériel conforme et des informations techniques fiables. Elles invoquent l’article 1217 pour soutenir que la partie qui se prétend victime d’une inexécution ne peut obtenir réparation que si elle démontre un manquement imputable à l’autre et non à ses propres manquements contractuels, et en tirent la conséquence que la défaillance alléguée des livrables [Localité 1]/DSP est en réalité la traduction des insuffisances et modifications incessantes intervenues du côté de [V]. Elles ajoutent que [V] a elle-même procédé à des modifications des boîtiers, réalisé des montages « dans son garage » et mené des tests de son propre chef, de sorte qu’une partie des dysfonctionnements constatés lui serait imputable.
Sur le plan des faits, les défenderesses rappellent que [Localité 1] a néanmoins mené à bien la première phase d’étude, comme en atteste le rapport du 20 avril 2018, puis a poursuivi la conception et les tests des cartes de mesure et de la carte centrale malgré les retards de fourniture de la mécanique. Elles soulignent que DELTA SERVICE PRODUCTION a, de son côté, fabriqué et livré l’intégralité des cartes électroniques commandées, que ces livraisons ont été reconnues par [V], laquelle a finalement réglé les factures correspondantes bien après leur échéance. Elles insistent sur le fait que la troisième phase, dite d’intégration, ne pouvait de toute façon pas être conduite dans l’environnement réel prévu, faute pour [V] de fournir un système complet et stable en situation réelle, et que cette phase n’a, en conséquence, pas fait l’objet de facturation.
S’agissant des préjudices allégués, les défenderesses contestent tant leur principe que leur quantum. Elles soutiennent que [V] ne justifie d’aucun engagement contractuel ou précontractuel de la SNCF garantissant une commercialisation du procédé Ariane à l’issue de l’étude, ni d’aucun marché ferme ou commande certaine qui aurait été perdue du fait du projet Ariane 3. Elles font valoir que les montants réclamés au titre de la perte de marge brute ou de la perte de chance de réaliser 96 chantiers reposent sur des projections hypothétiques, non corroborées par des pièces objectives, et qu’ils excèdent en tout état de cause le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat au sens de l’article 1231-3 du Code civil. Elles soulignent également que les frais de brevets ont été engagés par [V] indépendamment de l’exécution du contrat d’étude et qu’ils ne peuvent être imputés à
[Localité 1] ou DSP. Quant aux factures payées, elles soutiennent qu’elles correspondent à des prestations effectivement réalisées (étude, développement, fabrication de cartes) et ne sauraient être qualifiées de « pure perte ».
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, les défenderesses soutiennent qu’aucune faute contractuelle caractérisée ne peut leur être reprochée, que les obligations qui étaient les leurs ont été exécutées ou, à tout le moins, qu’elles ont accompli toutes les diligences attendues d’un professionnel compte tenu des circonstances créées par [V]. Elles en déduisent que les conditions de la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle ne sont pas réunies et qu’aucune condamnation à dommages-intérêts ne saurait être prononcée à leur encontre. Elles ajoutent que, quand bien même une part de responsabilité serait retenue, la faute de [V] dans la fourniture tardive et incorrecte des éléments indispensables et dans la conduite de ses propres essais imposerait une réduction très significative, voire une exclusion, de toute indemnisation sur le fondement du partage de responsabilité.
Les sociétés [Localité 1] ENGINEERING et DELTA SERVICE PRODUCTION concluent, en conséquence, au débouté pur et simple de l’ensemble des demandes indemnitaires, de la demande de condamnation solidaire et de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elles sollicitent au contraire que [V] supporte la charge des dépens et demandent à bénéficier, à leur profit, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700, au titre des frais irrépétibles exposés pour se défendre. Aucune demande reconventionnelle chiffrée relative à un préjudice propre (par exemple perte de marge, immobilisation de ressources, atteinte à l’image) n’est, en l’état des conclusions, spécifiquement articulée au-delà de ces demandes relatives aux frais de procédure et dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les rôles respectifs du demandeur et des défendeurs :
En premier lieu, l’examen de la pièce n°7 (cahier des charges accepté du projet) du demandeur permet d’éclairer sur les rôles respectifs des protagonistes de la présente affaire.
Il décrit précisément de quoi est constitué le produit final Ariane 3, à savoir un boîtier central et plusieurs boîtiers de mesure, incluant la composition du boîtier de mesures :
* Deux capteurs [Localité 2] donnant la position du fil selon deux axes orthogonaux
* Deux moteurs pour positionner les capteurs [Localité 2]
* Une mécanique intérieure pour positionner les capteurs [Localité 2]
* Deux turbines pour ventiler la surface desdits capteurs en cas de condensation
* Un capteur de température et hygromètre
* Une connexion vers inclinomètre
* Une connexion bus de données vers la centrale
* Un dynamomètre en bout de fil
Dans cette énumération acceptée par les parties, le Tribunal voit uniquement des éléments mécaniques ou électroniques, dont aucun n’est de la fourniture des défendeurs.
Cependant, le Tribunal comprend que la demande de [V] aux défendeurs est l’étude permettant à tous ces éléments de fonctionner ensemble via le pilotage par une ou des cartes électroniques fabriquées par DSP.
L’examen de ce cahier des charges montre la liste des livrables, c’est-à-dire l’ensemble des prestations à fournir par DSP, par ses propres moyens et/ou d’éventuels sous-traitants, aucune mention d’exclusion interdisant le recours à la sous-traitance.
Il donne aussi la liste des équipements à fournir, sans qu’il soit précisé par qui. Néanmoins, les abondants échanges d’e-mails fournis par les parties montrent qu’ils doivent être fournis par [V] pendant la phase d’étude.
Cette liste est la suivante :
* Capteur [Localité 2] GS 754B/D24-27-S12, 1 pièce
* Capteur [Localité 2] GS 754B/V4-27-S12, 1 pièce
* Fil identique à celui utilisé en production x 2 mètres
* Ensemble support capteur complet avec turbines, capteur de fin de course et moteur, 2 pièces
* Dynamomètre 1 pièce
Le Tribunal comprend donc qu’il s’agit de l’ensemble des éléments techniques qui doivent être pilotés au moyen de cartes électroniques et logiciels à développer et livrés par DSP.
Les pièces 13a de DSP montrent que [V] a fait appel à un bureau d’études pour les parties mécaniques (M. [G]) qui a tardé à transmettre les informations nécessaires à [Localité 1].
La liste des livrables à la charge de DSP est la suivante :
* résultat des tests avec procédure de mesure à la ligne cahier des charges techniques pour boîtier de mesure
* cahier des charges techniques pour centrale
* spécification système avec objectif de performance et description des tests de recette
* spécification logiciel pour boîtier de mesure
* spécification logiciel pour centrale
* spécifications du système d’alimentation par batterie
* documentation hardware des cartes : carte boîtier de mesure, carte centrale
* schéma des cartes : carte boîtiers de mesures, carte centrale
* fichier de routage des cartes : carte de boîtiers de mesures, carte centrale
* fichier de fabrication des cartes (Gerber, implantation, BOM) : carte boitier de mesure, carte centrale
* fichier 3D Step pour intégration mécanique des cartes : cartes boîtiers de mesures, carte centrale
* schéma des harnais de câblage
Le Tribunal constate que les défendeurs n’ont aucune partie hors leurs champs de compétence, l’étude et le développement électronique, logiciel et mécanique de systèmes embarqués pour [Localité 1] et la fabrication de cartes électroniques assemblées pour DSP.
La définition du matériel composant Ariane 3 est bien de [V] et la mission de DSP est bien la fourniture de cartes électroniques afin de piloter ces matériels et par extension la partie étude est confiée à [Localité 1], les deux étant située à la même adresse, appartenant et étant dirigée par le même Président, ce que l’examen des pièces fournies par les parties confirme, notamment l’examen de leurs sites Internet respectifs qui reprennent clairement leur objet sans entretenir la moindre confusion : la raison du choix par [V] est probablement cette coexistence permettant d’éviter l’intervention d’une tierce entreprise pour l’étude desdites carte électroniques et logiciels de pilotage.
L’examen de la pièces 9 de [V], e-mails dans lesquels le Président de DSP et BE4RPOD précise que la commande suivant le cahier des charges accepté établi par DSP doit être passée à [Localité 1], ainsi que de sa pièce 10 constituée par le « Rapport Projet LYNX+ Arianne 3 » montre que [V] avait pleine connaissance du rôle de [Localité 1] dans le développement de son projet Arianne 3.
La pièce 9 de [V] stipule :
« Suite à votre proposition du 14 octobre 2017 et à notre entretien téléphonique cet après-midi, je vous confirme par cet email notre intention de commande. Je vous livrerai moi-même les matériels et composants mercredi prochain. Je souhaite être accompagné de 2 collaborateurs qui participent à ce projet, [P] [U] et [L] [W] et vous demande de nous recevoir pour passer en revue les différents points éventuellement également le jeudi matin. Faites-moi savoir en retour si cela vous convient et si vous pourriez-vous rendre disponible. »
La référence à la proposition du 14/10/17, établie par DSP, ne constitue pas un refus clair et significatif de passer la commande à [Localité 1].
Il n’est fait dans cet e-mail aucune objection à la précédente demande du Président de DSP et de [Localité 1] de confirmer la commande à [Localité 1].
Dès lors, le Tribunal :
dira que [V] ne peut se prévaloir de l’ignorance du lien entre DSP et [Localité 1]
dira que le cahier des charges accepté par elle-même et DSP mentionne bien une partie étude et ingénierie ne faisant pas partie de l’objet social de DSP
* dira que ledit cahier des charges n’interdit pas à DSP de recourir à la sous-traitance, qu’elle soit de [Localité 1] comme d’une société tierce ainsi que mentionnée dans les débats (APTUSTECH)
* dira que la fourniture de tous les éléments à piloter relevait uniquement de la responsabilité de [V]
Sur le respect des obligations des parties :
Suivant les nombreuses pièces versées aux débats par les parties, notamment les échanges d’e-mails versés au débat par DSP/[Localité 1], la phase d’étude a rencontré de nombreuses complications liées à la difficulté d’obtenir des informations de [V], à des dysfonctionnements matériels des éléments fournis par elle et à ses changements en cours d’étude quant à la partie technique et mécanique de son système. (Pièces 4 à 12 de DSP).
Les pièces 13a de DSP montrent que [V] a fait appel à un bureau d’études pour les parties mécaniques (M. [G]) qui a tardé à transmettre les informations nécessaires à [Localité 1].
Les pièces 13c indiquent l’ajout de panneaux solaires non prévus dans le périmètre de départ.
Les pièces 14 montrent des dysfonctionnements divers pour lesquels les parties ne semblent pas comprendre d’où ils viennent.
Dès lors, le Tribunal dira que les retards évoqués par [V] sont principalement de son fait et la déboutera de ses demandes de ce chef.
La pièce 15 de [V] est un relevé précis selon elle des évènements compris entre le 26/09/2017, réunion d’expression du besoin LINX ARIANE, et le 11/05/2022, date des derniers échanges techniques entre les parties. Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve appartient à celui qui s’en prévaut. Elle n’apporte cependant pas toutes les preuves à l’appui des dysfonctionnements.
Les échanges suivants versés par [V] montrent d’une part que DSP relance [V] qui n’a pas réglé les dernières factures, d’autre part que DSP/[Localité 1] n’a pas transmis les documents techniques, fichiers, schémas à [V]. Le 14/09/2022, le Président de [Localité 1] indique les avoir transmis, ce que [V] confirme le 21/09/2022, à l’exception des codes sources de programmation.
A l’appui de ses demandes, [V] produit une expertise commandée par elle et révélant finalement des défauts de fonctionnement qu’elle impute à DSP/[Localité 1]. (pièce 26)
Cette expertise amiable est non contradictoire et ne pourra être retenue par le tribunal de céans.
Concernant la preuve de la perte de chance de [V] et l’entretien des brevets déposés mais non exploités :
[V] se base sur des calculs entre le marché potentiel et les commandes de surveillance des voies ferrées qu’elle a sous-traitées entre 2019 et 2023. Elle n’apporte pas de preuves quant à la certitude de prise de commandes supplémentaires dans le cas où le système Ariane 3 aurait fonctionné en dehors de ses propres calculs.
Concernant les factures de brevets, [V] n’apporte pas la preuve que les préjudices qu’elle allègue sont dus uniquement à des fautes contractuelles des sociétés DSP et [Localité 1], qu’elle a par elle-même commis un certain nombre de fautes rendant les missions des défendeurs difficiles et entraînant des retards.
Dès lors, le Tribunal dira que [V] n’apporte pas la preuve que sa perte de chance est imputable à DSP/[Localité 1], ni qu’elle aurait effectivement réalisé le chiffre d’affaires auquel elle prétend et la déboutera de ses demandes de :
455.607 € au titre de la perte de chance de réaliser 96 chantiers supplémentaires de 2019 à 2023 (perte de marge brute) ;
14.019,60 € au titre des frais de brevet payés inutilement jusqu’à ce jour, faute de pouvoir commercialiser le procédé « Ariane » ;
Concernant la demande de [V] à se faire rembourser les factures payées aux défendeurs :
Ainsi qu’il est démontré plus haut, la société [V] échoue à démontrer que la seule responsabilité de son échec est due à DSP et [Localité 1].
Dès lors, le Tribunal déboutera [V] de sa demande de remboursement des factures payées à DSP et [Localité 1] pour la somme de 45.969,51 €.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, DSP et [Localité 1] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y a lieu de condamner la société [V] à payer la somme de 5.000 € à chacune d’entre elle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société [V].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 et 1231-3 du Code Civil, Vu les pièces,
DEBOUTE la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
455.607 € au titre de la perte de chance 14.019,60 € au titre des frais de brevet 45.969,51 € au titre du remboursement des factures payées aux sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP) et [Localité 1]
CONDAMNE la société [V] à payer à chacune des sociétés DELTA SERVICE PRODUCTION (DSP) et [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société LINXPLUS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Conversion
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Ouverture
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Cession ·
- Résiliation du contrat ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Trésorerie ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Hausse des prix ·
- Ags
- Activité économique ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Fond
- Investissement ·
- Client ·
- Europe ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Finances ·
- Entrepreneur ·
- Information ·
- Souscription ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Équipement thermique ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Informatique ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associations ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.