Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, 4 juin 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Juin 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2025R00003
DEMANDEUR
SARL LALANNE ET FILS [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin ECHALIER [Adresse 2]
DEFENDEUR SAS GREEN ENERGY AQUITAINE [Adresse 3] comparant par son président M. [N] [W]
Débats à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Patrick RICHARD, Président assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société GREEN ENERGY AQUITAINE s’est rapprochée de la société SARL LALANNE ET FILS aux fins de travaux de traitement des sols et de terrassements.
SARL LALANNE ET FILS a alors établi un devis n° D2024-06-2397 en date du 24 juillet 2024 pour un montant de 74 601,30 € HT lequel a été accepté et signé le 26 juillet 2024.
Un devis supplémentaire a, également été accepté par SAS GREEN ENERGY AQUITAINE le 20 janvier 2025 pour un montant de 25 136,39 € TTC.
Les travaux se sont déroulés du 29 juillet au 23 août 2024 puis du 16 décembre 2024 au 23 janvier 2025.
Un premier acompte pour un montant de 30 000 € a été réglé le 29 juillet 2024.
Entre temps, une facture de 1 000 € HT, sans devis, avait également été réglée.
Une seconde facture de 26 580 € TTC concernant la première partie des travaux a été réglée le 1 er octobre 2024.
Trois factures restent à ce jour impayées pour un montant total de 58 077,35 € TTC.
De nombreuses relances ont alors été faites par SARL LALANNE ET FILS, jusqu’à une mise en demeure adressée par le conseil de SARL LALANNE ET FILS le 21 mars 2025.
SAS GREEN ENERGY AQUITAINE n’ayant ni contestée les factures ni versée les montants attendus, SARL LALANNE ET FILS n’a eu d’autre choix que de l’assigner devant le juge des référés du tribunal de céans. C’est en l’état que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SARL LALANNE ET FILS demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103, 1353, 1231-6 du Code civil, vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Condamner la société GREEN ENERGY AQUITAINE à régler à la société SARL LALANNE ET FILS une provision d’un montant de 58 077,35 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2025 date de la première mise en demeure ;
Condamner la société GREEN ENERGY AQUITAINE à régler à la société SARL LALANNE ET FILS une somme de 5 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamner la société GREEN ENERGY AQUITAINE à régler à la société SARL LALANNE ET FILS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GREEN ENERGY AQUITAINE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes SARL LALANNE ET FILS fait plaider que :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
De son côté l’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
En l’espèce, GREEN ENERGY AQUITAINE a bien accepté et signé le devis initial ainsi que le devis supplémentaire.
GREEN ENERGY AQUITAINE a également payé certains acomptes et factures en cour d’exécution du chantier.
Le chantier terminé, SARL LALANNE ET FILS n’a cessé de rester en relation par téléphone, SMS et mails avec son donneur d’ordre et ce sans résultat.
Les paiements de certaines factures et acomptes sans contestation montre que GREEN ENERGY AQUITAINE n’avait aucune raison de ne pas exécuter ses obligations.
Mieux encore, elle a reconnu par mail en date du 28 janvier 2025 qu’elle devait bien les sommes réclamées : « Bonjour,
Nous avons bien pris en compte vos factures. Nous avons également fait une facture d’acompte à notre client, dès réception du règlement, nous vous ferons un virement. Nous vous enverrons un mail dès que ce sera le cas.
Bien cordialement.»
Fort de cet aveu judiciaire, la demande de la société exposante n’est pas susceptible de se heurter à la moindre contestation sérieuse.
La créance de SARL LALANNE ET FILS est donc certaine liquide et exigible pour un montant de 58 077,35 € TTC.
De plus la demande de SARL LALANNE ET FILS est urgente, en effet le mutisme opposé par GREEN ENERGY AQUITAINE laisse supposer qu’elle tente d’échapper à ses obligations.
Sur les autres demandes de SARL LALANNE ET FILS :
La résistance opposée par la société GREEN ENERGY AQUITAINE est manifestement abusive, celle-ci cherchant à gagner du temps au détriment de la trésorerie de la requérante.
SARL LALANNE ET FILS a incontestablement subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement. SARL LALANNE ET FILS est donc bien fondée à solliciter l’allocation d’une provision de 5 000 € pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL LALANNE ET FILS les frais qu’elle a du engager, il sera donc demandé de condamner GREEN ENERGY AQUITAINE à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société GREEN ENERGY AQUITAINE était présente en la personne de son dirigeant sans avoir constituer avocat en violation de l’article 853 du Code de procédure civile. Elle sera considérée non comparante et les déclarations de son dirigeant ne seront pas prise en compte.
MOTIFS
Il n’est pas contestable que la société SAS GREEN ENERGY AQUITAINE a accepté les devis de la société SARL LALANNE ET FILS. Elle a, d’ailleurs, procédé au paiement partiel du montant global du contrat en réglant soit des factures soit des acomptes. Par ailleurs, elle n’a pas porté à la connaissance de SARL LALANNE ET FILS la moindre réserve quant à la qualité des travaux ou tout autre grief. Elle a même, par son mail du 28 janvier 2025 reconnu ce qu’elle devait à SARL LALANNE ET FILS.
Le juge des référés la condamnera donc à payer la somme de 58 077,35 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2025 date de la première mise en demeure.
Concernant la demande de SARL LALANNE ET FILS sur une prétendus résistance abusive de la part de SAS GREEN ENERGY AQUITAINE. La demande de SARL LALANNE ET FILS est pure interprétation sans que les faits viennent étayer la demande permettant de penser que l’on se trouve devant une stratégie réelle pour repousser le paiement de la somme due. Le juge des référés déboutera SARL LALANNE ET FILS de sa demande de faire condamner SAS GREEN ENERGY AQUITAINE pour résistance abusive.
SAS GREEN ENERGY AQUITAINE succombant en principal, elle sera condamnée à payer à SARL LALANNE ET FILS, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS GREEN ENERGY AQUITAINE à SARL LALANNE ET FILS, de la somme de 58 077,35 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la première mise en demeure
Déboutons la SARL LALANDE ET FILS de sa demande de faire condamner SAS GREEN ENERGY AQUITAINE à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive
Condamnons SAS GREEN ENERGY AQUITAINE au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SARL LALANDE ET FILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45.06 €
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Ouverture
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Cession ·
- Résiliation du contrat ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Date
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Trésorerie ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Hausse des prix ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Fond
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises
- Clôture ·
- Création ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Promotion immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Équipement thermique ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Informatique ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associations ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.